Décret n°82-312 du 6 avril 1982

Article 10

Créé le 7 avril 1982

Le rapport de l'administration prévu à l'article 3 de la loi du 6 janvier 1982 est présenté par un agent du ministère de l'économie et des finances désigné par le trésorier-payeur général. Toutefois, lorsque le dossier du ou des demandeurs a été transféré au service juridique et de l'agence judiciaire du Trésor, le rapport peut être présenté par un représentant de ce service.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 25 août 2012

Abrogé parDécret n°2012-985 du 23 août 2012art. 7

En vigueur du mercredi 7 avril 1982 au vendredi 24 août 2012

Le rapport de l'administration prévu à l'article 3 de la loi du 6 janvier 1982 est présenté par un agent du ministère de l'économie et des finances désigné par le trésorier-payeur général. Toutefois, lorsque le dossier du ou des demandeurs a été transféré au service juridique et de l'agence judiciaire du Trésor, le rapport peut être présenté par un représentant de ce service.