Abrogé25 août 2012
Abrogé par Décret n°2012-985 du 23 août 2012 - art. 7
Créé le 7 avril 1982 · En vigueur du 1 janvier 1992 au 24 août 2012
Lorsque la commission est saisie en application des articles 2 et 5 de la loi du 6 janvier 1982, le demandeur peut solliciter le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972.