Décret n°82-312 du 6 avril 1982

Article 15

Créé le 7 avril 1982 · En vigueur du 1 janvier 1992 au 24 août 2012

Lorsque la commission est saisie en application des articles 2 et 5 de la loi du 6 janvier 1982, le demandeur peut solliciter le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au vendredi 24 août 2012

En vigueur du mercredi 7 avril 1982 au mardi 31 décembre 1991