Décret n°82-312 du 6 avril 1982

Article 19

Créé le 7 avril 1982

L'appel est formé par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au secrétariat de la commission qui a rendu la décision.

La déclaration indique les nom, prénom, adresse et profession de l'appelant. Elle désigne la décision dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 25 août 2012

Abrogé parDécret n°2012-985 du 23 août 2012art. 7

En vigueur du mercredi 7 avril 1982 au vendredi 24 août 2012

L'appel est formé par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au secrétariat de la commission qui a rendu la décision.

La déclaration indique les nom, prénom, adresse et profession de l'appelant. Elle désigne la décision dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.