Abrogé par Décret n°2012-985 du 23 août 2012 - art. 7
Créé le 7 avril 1982 · En vigueur du 25 mai 2008 au 24 août 2012
Dans le cas où la commission s'est prononcée en application de l'article 7 de la loi du 6 janvier 1982 sa proposition doit être communiquée dans les mêmes formes à l'établissement financier correspondant à l'activité principale du débiteur.
L'acte de notification doit respecter les prescriptions de l'article 680 du code de procédure civile.