Décret n°82-312 du 6 avril 1982

Article 20

Créé le 7 avril 1982

Le secrétaire de la commission enregistre l'appel à sa date. Il délivre ou adresse par lettre simple récépissé de la déclaration.
Par lettre simple, le secrétaire avise de l'appel le service juridique et de l'agence judiciaire du Trésor si l'appelant est le demandeur en première instance ou celui-ci si l'appelant est le service juridique et de l'agence judiciaire du Trésor et l'informe qu'il sera ultérieurement convoqué devant la cour. Il transmet simultanément au secrétariat-greffe de la cour d'appel le dossier de l'affaire avec une copie de la décision de la commission.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 25 août 2012

Abrogé parDécret n°2012-985 du 23 août 2012art. 7

En vigueur du mercredi 7 avril 1982 au vendredi 24 août 2012

Le secrétaire de la commission enregistre l'appel à sa date. Il délivre ou adresse par lettre simple récépissé de la déclaration.

Par lettre simple, le secrétaire avise de l'appel le service juridique et de l'agence judiciaire du Trésor si l'appelant est le demandeur en première instance ou celui-ci si l'appelant est le service juridique et de l'agence judiciaire du Trésor et l'informe qu'il sera ultérieurement convoqué devant la cour. Il transmet simultanément au secrétariat-greffe de la cour d'appel le dossier de l'affaire avec une copie de la décision de la commission.