Créé le 3 mai 1980 · En vigueur du 4 septembre 1984 au 26 mars 2007
Les émoluments alloués aux greffiers des tribunaux de commerce sont déterminés conformément aux dispositions des articles suivants.
Créé le 3 mai 1980 · En vigueur du 29 avril 1982 au 26 mars 2007
Ces émoluments sont fixés aux tableaux annexés au présent décret. Ils comprennent la rémunération de tous travaux, soins, diligences et formalités afférents à l'acte ou à la procédure considérée, à l'exception des frais de poste, télégraphe et téléphone qui sont remboursés au greffier pour leur montant réel, sous réserve des dispositions particulières prévues dans les annexes.
Créé le 3 mai 1980 · En vigueur du 1 janvier 2005 au 26 mars 2007
Le droit prévu pour chaque acte, formalité ou procédure est égal soit au montant du taux de base soit à un multiple ou sous-multiple de ce taux.
Ce taux est fixé à 1,30 Euros.
Créé le 3 mai 1980 · En vigueur du 4 septembre 1984 au 26 mars 2007
Le droit, calculé sur la somme prévue dans l'acte, et destiné à rémunérer certains actes, formalités et diligences prévus aux annexes III, IV et VI, est ainsi fixé :
Lorsque cette somme est inférieure à 16.000 taux de base, ce droit est de 7 taux de base ;
Lorsque cette somme est égale ou supérieure à 16.000 taux de base, ce droit est de 31 taux de base.
Créé le 3 mai 1980
L'émolument est réduit de moitié pour les copies certifiées conformes demandées par les autorités judiciaires ou dont l'établissement aura été prescrit par le juge de la mise en état pour constituer le dossier prévu à l'article 727 du nouveau code de procédure civile.
Créé le 3 mai 1980
Le greffier d'un tribunal de commerce peut délivrer, à titre de simple renseignement, des copies collationnées qui ne sont ni signées ni revêtues du sceau, ni certifiées conformes, des documents de toute nature déposés au greffe dont il peut être légalement donné communication à celui qui en requiert la copie.
Créé le 3 mai 1980
Il n'est dû aucun émolument :
1° Pour les simples mentions portées sur les registres, sur les actes, sur les documents conservés au greffe ou établis par celui-ci ou sur les pièces produites ;
2° Pour l'accomplissement des obligations imposées aux greffiers pour le service du greffe, dans un intérêt d'ordre public ou d'administration judiciaire.
Créé le 1 janvier 2005
La consultation par voie télématique des inscriptions portées aux registres de publicité légale est facturée aux utilisateurs au tarif du palier 3617 le plus élevé de consultation des services Minitel lorsque cette facturation est établie au cas par cas selon des modalités exclusives de toute formule de forfaitisation ou d'abonnement.
Dans les autres cas, la consultation s'effectue au palier 3614 et est facturée aux conditions du contrat d'abonnement souscrit par l'utilisateur.
Lorsque la consultation donne lieu à délivrance d'une copie, cette dernière est par ailleurs facturée selon les modalités prévues à l'article 3.
Créé le 3 mai 1980
Les greffiers des tribunaux de commerce sont tenus, sous peine de sanctions disciplinaires, d'inscrire sur chaque document délivré par eux à la personne qui a requis ce document, le détail des sommes perçues à quelque titre que ce soit, en application du présent décret.
Créé le 3 mai 1980
Avant tout règlement, les greffiers des tribunaux de commerce sont tenus, sous peine de sanctions disciplinaires, de remettre aux parties même si celles-ci ne le requièrent pas, le ou les comptes détaillés relatifs aux sommes dont elles sont redevables à quelque titre que ce soit.
Chaque compte distingue :
En premier lieu les émoluments prévus au présent décret ;
En second lieu les déboursés dont le remboursement n'est pas inclus forfaitairement dans les émoluments.
En outre, lorsque le greffier a effectué des travaux, formalités, diligences ou missions en application de l'article 17 du présent décret, il indique le montant des honoraires correspondants sur une ligne spéciale.
Ce compte doit mentionner pour chaque opération tarifée la référence au numéro figurant dans le tableau annexe correspondant.
Créé le 3 mai 1980
Les greffiers inscrivent sur un registre des émoluments en suivant l'ordre des dates auxquelles ils procèdent à l'acte ou à la formalité, ou en établissent la copie, toutes les sommes qui leur sont dues en raison de leur profession.
Ce registre peut être matériellement divisé en plusieurs registres auxiliaires afférents aux différents services du greffe. Pour les greffiers adhérents d'une association agréée par l'administration fiscale, les pièces comptables de recettes établies selon la nomenclature comptable prévue pour les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices, tiennent lieu de registre d'émoluments.
Créé le 3 mai 1980
Tous paiements faits par le greffier ou reçus par lui sont inscrits au jour le jour par ordre chronologique sur un registre journal qui peut comporter des colonnes de ventilation.
Ce registre peut être divisé en plusieurs registres auxiliaires afférents aux différents services du greffe.
Créé le 3 mai 1980 · En vigueur du 7 septembre 2006 au 26 mars 2007
Tout versement en espèces fait à la caisse du greffe donne lieu à la délivrance d'un reçu.
Il n'est toutefois pas délivré de reçu pour les versements faits par l'intermédiaire du compte en banque du greffier.
Il est enjoint aux greffiers de recevoir les chèques de toute nature qui leur sont donnés en paiement, sauf, s'ils le jugent opportun, à ne délivrer les pièces ou à ne procéder à la formalité demandée qu'après encaissement.
Tout papier à en-tête du greffe du tribunal de commerce comporte l'indication du numéro du compte bancaire du greffier.
Créé le 3 mai 1980
Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent, avant de procéder aux actes de leur ministère, exiger de la partie qui requiert les actes ou les formalités, une provision suffisante pour le paiement des frais, droits, déboursés et émoluments afférents à ces actes ou formalités.
Créé le 3 mai 1980
Le procureur général ou le procureur de la République vérifient, chaque fois qu'ils le jugent utile, les registres et documents de toute nature des greffes de leur ressort ; en cas d'infraction, ils font rapport au ministre de la justice pour être prise à l'égard du contrevenant telle mesure qu'il appartiendra.
Le président du tribunal de commerce en est informé. Il peut procéder à la même vérification.
Créé le 3 mai 1980
Les greffiers des tribunaux de commerce qui, en raison de leurs fonctions, et comme officiers publics, sont obligés de se transporter à plus de 2 km de la commune où siège le tribunal de commerce perçoivent pour la distance parcourue tant à l'aller qu'au retour :
1° Si le déplacement pouvait avoir lieu par chemin de fer ou par un autre service de transport en commun, le prix du transport en 1ère classe ;
2° A défaut de moyens de transport en commun, le prix du transport en 1ère classe, d'après le nombre de kilomètres parcourus.
En outre, si le déplacement exige plus d'une journée, il est alloué par journée une indemnité égale à vingt taux de base.
Créé le 3 mai 1980
Il est interdit aux greffiers des tribunaux de commerce de réclamer ou de percevoir pour les actes mentionnés au tarif annexé au présent décret des émoluments plus élevés que ceux qui sont prévus, sous peine de restitution de la somme indûment perçue et de poursuites disciplinaires.
Créé le 3 mai 1980 · En vigueur du 4 septembre 1984 au 26 mars 2007
Les greffiers peuvent percevoir des honoraires particuliers pour les travaux, formalités, diligences ou missions relevant de leurs fonctions qui ne sont pas prévus par le présent décret dans les cas suivants :
1° Sur demande expresse d'une partie ou de son représentant lors de l'accomplissement d'un acte concernant les dépôts de marque de fabrique et de commerce et de dessins et modèles;
2° Lors de la délivrance, conformément aux dispositions légales et réglementaires, notamment celles de de l'article 68 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce, de renseignements et de statistiques sous une autre forme que les certificats, copies ou extraits des inscriptions portées sur les registres tenus dans les greffes et actes déposés en annexe, du registre du commerce et des sociétés.
Lorsque les travaux, formalités, diligences ou missions mentionnés à l'alinéa précédent sont accomplis dans son intérêt exclusif, le représentant de la partie intéressée ne peut réclamer à celle-ci le remboursement des honoraires particuliers perçus par le greffier.
Les honoraires particuliers sont, à défaut d'accord entre le greffier et celui qui doit en supporter définitivement la charge, fixés judiciairement dans les formes du droit commun.
Créé le 3 mai 1980
Les dispositions du présent décret sont applicables aux redevances perçues par les secrétariats-greffes des tribunaux de grande instance statuant en matière commerciale.
Créé le 3 mai 1980
Une affiche, apposée de façon apparente dans chaque local du greffe accessible au public, doit faire connaître que le présent tarif est à la disposition de toute personne qui en fait la demande.
Créé le 3 mai 1980
Le présent décret est applicable aux actes dressés ou aux formalités accomplies à compter du jour où il est mis en vigueur.
Créé le 3 mai 1980
Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, et notamment :
L'article 18 du décret du 28 août 1909 RAP pris pour l'exécution des lois des 17 mars et 1er avril 1909 sur la vente et le nantissement des fonds de commerce ;
L'article 42 du décret du 3 avril 1919 RAP pris pour l'exécution de la loi du 5 juillet 1917 sur l'immatriculation des bateaux de rivière et sur l'hypothèque fluviale ;
Le décret du 29 décembre 1944 relatif aux émoluments alloués aux greffiers des tribunaux de commerce en matière de marques de fabrique et de commerce ;
Le décret n° 45-2067 du 5 septembre 1945 relatif au tarif des greffiers ;
Le décret n° 48-467 du 22 mars 1948 fixant le tarif général des greffiers en matière civile et commerciale ;
Le décret n° 49-1161 du 19 août 1949 modifiant le tarif des greffiers en matière de warrants hôteliers ;
Le décret n° 50-738 du 24 juin 1950 RAP fixant le tarif des greffiers en matière de publicité des protêts ;
L'article 8 du décret n° 51-194 du 17 février 1951 RAP pris, en ce qui concerne les formalités d'inscription des privilèges, pour l'application de la loi du 18 janvier 1951 relative au nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement ;
Le décret n° 51-1444 du 18 décembre 1951 fixant le tarif des greffiers pour la publicité du privilège prévu au cinquième alinéa de l'article 36 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale, modifiée par la loi n° 51-1059 du 1er septembre 1951 ;
Le décret n° 58-465 du 3 mai 1958 RAP fixant le tarif général des greffiers en matière civile et commerciale ;
Le décret n° 59-816 du 4 juillet 1959 RAP fixant le tarif des greffiers pour la tenue du registre des agents commerciaux ;
Le décret n° 63-837 du 12 août 1963 RAP fixant le tarif des greffiers en matière de registre du commerce et de publicité des sociétés ;
L'article 10 du décret n° 65-1187 du 20 décembre 1965 relatif aux émoluments perçus par les secrétaires des conseils de prud'hommes, les greffiers des tribunaux de commerce et les greffiers en chef des tribunaux de grande instance à compétence commerciale à l'occasion des actes et formalités relatifs au dépôt des dessins et modèles ;
Le décret n° 68-770 du 23 août 1968 RAP fixant le tarif des greffiers des tribunaux de commerce pour la publicité du privilège du Trésor en matière fiscale ;
Le décret n° 72-666 du 4 juillet 1972 fixant le tarif des greffiers des tribunaux de commerce pour la publicité des opérations de crédit-bail en matière mobilière ;
Le décret n° 75-889 du 26 septembre 1975 fixant les émoluments des greffiers des tribunaux de commerce en matière judiciaire ;
Ainsi que les textes qui ont complété ou modifié ces dispositions.