Créé le 29 juin 1950
Les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement perçoivent, pour l'accomplissement des formalités relatives à la publicité des protêts, les émoluments suivants :
1° Pour l'ensemble des formalités relatives à l'inscription d'un protêt (réception de la copie du protêt, délivrance d'un récépissé, inscription sur les registres et fichiers, etc.) ainsi que, en ce qui concerne les protêts de chèque, pour la réception et la transmission de la copie destinée au procureur de la République, un droit proportionnel ainsi fixé :
Jusqu'à 1.500 F : 0,15 % ;
De 1.500,01 à 3.000 F : 0,10 % ;
De 3.000,01 à 6.000 F : 0,08 % ;
De 6.000,01 à 10.000 F : 0,04 % ;
Au-dessus de 10.000 F : 0,02 F,
avec le minimum de perception égal à deux fois et demie l'émolument d'acte de greffe en minute prévu par le tarif général des greffiers en matière civile et commerciale et un maximum de perception égal à dix fois ledit émolument.
Le greffier perçoit en outre, à titre de remboursement de frais, la quart de l'émolument fixé par le tarif général des greffiers pour l'acte de greffe en brevet ;
2° Pour l'ensemble des formalités relatives à la radiation d'un protêt y compris la délivrance du récépissé prévu à l'article 5 de la loi du 2 août 1949, l'émolument fixé par le tarif général des greffiers pour l'acte de greffe en minute ;
3° Pour le retrait de pièces prévu à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 2 août 1949, l'émolument fixé par le tarif général des greffiers pour l'acte de greffe en brevet ;
4° Pour la délivrance d'un extrait du registre des protêts :
a) Si l'extrait est positif : pour le premier protêt révélé, l'émolument fixé par le tarif général des greffiers pour l'acte de greffe en brevet, et pour chaque protêt supplémentaire, la moitié de cet émolument ;
b) Si l'extrait est négatif : l'émolument fixé par le tarif général des greffiers pour l'acte de greffe en brevet.
Créé le 29 juin 1950
Le greffier a droit, en outre, au remboursement des déboursés relatifs à l'acquittement des droits fiscaux.
En ce qui concerne le timbre de dimension du registre destiné à l'inscription des protêts, le remboursement est forfaitaire : le greffier perçoit, pour chaque inscription, une somme égale au quinzième du droit de timbre afférent à la feuille de papier du format registre défini à l'article 252 de l'annexe III au code général des impôts.
Créé le 9 décembre 1956
Les dispositions prévues pour les protêts aux articles 1er et 2 qui précèdent, en ce qui concerne les tarifs et le remboursement des déboursés relatifs à l'acquittement des droits fiscaux, sont applicables aux diverses formalités concernant la publicité et la radiation des certificats de non-paiement des chèques postaux.
Créé le 29 juin 1950
Les émoluments et droits fiscaux relatifs à l'inscription d'un protêt sont compris par le notaire ou l'huissier dans le coût dudit protêt.
Les émoluments et droits fiscaux relatifs à la radiation d'un protêt, au retrait de pièces, ou à la délivrance d'un extrait du registre, sont à la charge du requérant.
Créé le 9 décembre 1956
Les émoluments et droits fiscaux relatifs à l'inscription d'un certificat de non-paiement d'un chèque postal sont réglés, pour le compte de la personne qui a présenté le chèque postal au paiement, par le chef de centre de chèques postaux qui, en application de l'article L. 102 du code des postes et télécommunications, a remis ou adressé au greffier copies du certificat de non-paiement.
Les émoluments et droits fiscaux relatifs à la radiation d'un certificat de non-paiement d'un chèque postal, au retrait de pièces ou à la délivrance d'un extrait du registre, sont à la charge du requérant.