Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Créé le 3 mai 1980
Chaque compte distingue :
En premier lieu les émoluments prévus au présent décret ;
En second lieu les déboursés dont le remboursement n'est pas inclus forfaitairement dans les émoluments.
En outre, lorsque le greffier a effectué des travaux, formalités, diligences ou missions en application de l'article 17 du présent décret, il indique le montant des honoraires correspondants sur une ligne spéciale.
Ce compte doit mentionner pour chaque opération tarifée la référence au numéro figurant dans le tableau annexe correspondant.