Décret n°80-307 du 29 avril 1980

Article 9

Créé le 3 mai 1980

Avant tout règlement, les greffiers des tribunaux de commerce sont tenus, sous peine de sanctions disciplinaires, de remettre aux parties même si celles-ci ne le requièrent pas, le ou les comptes détaillés relatifs aux sommes dont elles sont redevables à quelque titre que ce soit.
Chaque compte distingue :
En premier lieu les émoluments prévus au présent décret ;
En second lieu les déboursés dont le remboursement n'est pas inclus forfaitairement dans les émoluments.
En outre, lorsque le greffier a effectué des travaux, formalités, diligences ou missions en application de l'article 17 du présent décret, il indique le montant des honoraires correspondants sur une ligne spéciale.
Ce compte doit mentionner pour chaque opération tarifée la référence au numéro figurant dans le tableau annexe correspondant.

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Abrogé depuis le mardi 27 mars 2007

Abrogé parDécret n°2007-431 du 25 mars 2007art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

En vigueur du samedi 3 mai 1980 au lundi 26 mars 2007

Avant tout règlement, les greffiers des tribunaux de commerce sont tenus, sous peine de sanctions disciplinaires, de remettre aux parties même si celles-ci ne le requièrent pas, le ou les comptes détaillés relatifs aux sommes dont elles sont redevables à quelque titre que ce soit.

Chaque compte distingue :

En premier lieu les émoluments prévus au présent décret ;

En second lieu les déboursés dont le remboursement n'est pas inclus forfaitairement dans les émoluments.

En outre, lorsque le greffier a effectué des travaux, formalités, diligences ou missions en application de l'article 17 du présent décret, il indique le montant des honoraires correspondants sur une ligne spéciale.

Ce compte doit mentionner pour chaque opération tarifée la référence au numéro figurant dans le tableau annexe correspondant.