Décret n°80-307 du 29 avril 1980

Article 7

Créé le 3 mai 1980

Il n'est dû aucun émolument :
1° Pour les simples mentions portées sur les registres, sur les actes, sur les documents conservés au greffe ou établis par celui-ci ou sur les pièces produites ;
2° Pour l'accomplissement des obligations imposées aux greffiers pour le service du greffe, dans un intérêt d'ordre public ou d'administration judiciaire.

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Abrogé depuis le mardi 27 mars 2007

Abrogé parDécret n°2007-431 du 25 mars 2007art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

En vigueur du samedi 3 mai 1980 au lundi 26 mars 2007

Il n'est dû aucun émolument :

1° Pour les simples mentions portées sur les registres, sur les actes, sur les documents conservés au greffe ou établis par celui-ci ou sur les pièces produites ;

2° Pour l'accomplissement des obligations imposées aux greffiers pour le service du greffe, dans un intérêt d'ordre public ou d'administration judiciaire.