Décret n°80-307 du 29 avril 1980

Article 4

Créé le 3 mai 1980 · En vigueur du 4 septembre 1984 au 26 mars 2007

Le droit, calculé sur la somme prévue dans l'acte, et destiné à rémunérer certains actes, formalités et diligences prévus aux annexes III, IV et VI, est ainsi fixé :
Lorsque cette somme est inférieure à 16.000 taux de base, ce droit est de 7 taux de base ;
Lorsque cette somme est égale ou supérieure à 16.000 taux de base, ce droit est de 31 taux de base.

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Abrogé depuis le mardi 27 mars 2007

Abrogé parDécret n°2007-431 du 25 mars 2007art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

En vigueur du mardi 4 septembre 1984 au lundi 26 mars 2007

Le droit,calculé sur la somme prévue dans l'acte , et destinéà rémunérer certains actes, formalités et diligences prévus aux annexes III, IV

et VI, est ainsi fixé : Lorsque cette sommeest inférieure à 16.000 taux de base , ce droitest de 7 taux de base ;

Lorsque cette sommeest égale ou

supérieure à 16.000 taux de base , ce droit est de 31 taux de base.

En vigueur du samedi 3 mai 1980 au lundi 3 septembre 1984

Le droit gradué, calculé sur la somme prévue dans l'acte est fixé de la manière suivante, en multiples du taux de base prévu à l'article précédent :

Lorsque cette somme est inférieure à 6.000 taux de base, le droit est de 5 taux de base ;

Lorsqu'elle est comprise entre 6.000 et 16.000 taux de base inclus, il est de 10 taux de base ;

Lorsqu'elle est comprise entre 16.000 et 80.000 taux de base inclus, il est de 25 taux de base ;

Lorsqu'elle est comprise entre 80.000 et 160.000 taux de base inclus, il est de 40 taux de base ;

Lorsqu'elle est supérieure à 160.000 taux de base il est alloué, par tranche de 160.000 taux de base, un droit cumulatif de 40 taux de base, avec un maximum de perception de 160 taux de base.