Décret n°80-307 du 29 avril 1980

Article 15

Créé le 3 mai 1980

Les greffiers des tribunaux de commerce qui, en raison de leurs fonctions, et comme officiers publics, sont obligés de se transporter à plus de 2 km de la commune où siège le tribunal de commerce perçoivent pour la distance parcourue tant à l'aller qu'au retour :
1° Si le déplacement pouvait avoir lieu par chemin de fer ou par un autre service de transport en commun, le prix du transport en 1ère classe ;
2° A défaut de moyens de transport en commun, le prix du transport en 1ère classe, d'après le nombre de kilomètres parcourus.
En outre, si le déplacement exige plus d'une journée, il est alloué par journée une indemnité égale à vingt taux de base.

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Abrogé depuis le mardi 27 mars 2007

Abrogé parDécret n°2007-431 du 25 mars 2007art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

En vigueur du samedi 3 mai 1980 au lundi 26 mars 2007

Les greffiers des tribunaux de commerce qui, en raison de leurs fonctions, et comme officiers publics, sont obligés de se transporter à plus de 2 km de la commune où siège le tribunal de commerce perçoivent pour la distance parcourue tant à l'aller qu'au retour :

1° Si le déplacement pouvait avoir lieu par chemin de fer ou par un autre service de transport en commun, le prix du transport en 1ère classe ;

2° A défaut de moyens de transport en commun, le prix du transport en 1ère classe, d'après le nombre de kilomètres parcourus.

En outre, si le déplacement exige plus d'une journée, il est alloué par journée une indemnité égale à vingt taux de base.