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Décret n°69-515 du 19 mai 1969

Article 4

Créé le 20 mars 1986

Les tarifs du pilotage sont composés :
  • d'un tarif général applicable à tous les navires ;
  • des majorations au tarif général, telles qu'elles sont prévues aux articles 5 et 6 ;
  • des réductions au tarif général ;
  • des indemnités prévues par le décret du 14 décembre 1929.

Ces tarifs sont fixés par le règlement local de la station.
Le tarif général de pilotage a pour assiette le volume résultant du produit de la longueur hors tout du navire, de sa largeur maximale et de son tirant d'eau maximal d'été. Les modalités de calcul de l'assiette sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.

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Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014art. 4

En vigueur du jeudi 20 mars 1986 au mercredi 31 décembre 2014

Les tarifs du pilotage sont composés :

d'un tarif général applicable à tous les navires ;

des majorations au tarif général, telles qu'elles sont prévues aux articles 5 et 6 ;

des réductions au tarif général ;

des indemnités prévues par le décret du 14 décembre 1929.

Ces tarifs sont fixés par le règlement local de la station.

Le tarif général de pilotage a pour assiette le volume résultant du produit de la longueur hors tout du navire, de sa largeur maximale et de son tirant d'eau maximal d'été. Les modalités de calcul de l'assiette sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.