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Décret n°69-515 du 19 mai 1969

Article 2

Créé le 1 juin 1969

Sous réserve des dispositions de l'article 20 ci-dessous relatives aux bateaux fluviaux et engins flottants, sont considérés comme navires au sens du présent décret, tous les bâtiments de mer qui effectuent une navigation en mer, dans les ports et rades, sur les étangs ou canaux salés dépendant du domaine public maritime et dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux en aval du premier obstacle à la navigation des bâtiments de mer.

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Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014art. 4

En vigueur du dimanche 1 juin 1969 au mercredi 31 décembre 2014

Sous réserve des dispositions de l'article 20 ci-dessous relatives aux bateaux fluviaux et engins flottants, sont considérés comme navires au sens du présent décret, tous les bâtiments de mer qui effectuent une navigation en mer, dans les ports et rades, sur les étangs ou canaux salés dépendant du domaine public maritime et dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux en aval du premier obstacle à la navigation des bâtiments de mer.