Abrogé1 janvier 2015
Créé le 1 juin 1969
Sous réserve des dispositions de l'article 20 ci-dessous relatives aux bateaux fluviaux et engins flottants, sont considérés comme navires au sens du présent décret, tous les bâtiments de mer qui effectuent une navigation en mer, dans les ports et rades, sur les étangs ou canaux salés dépendant du domaine public maritime et dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux en aval du premier obstacle à la navigation des bâtiments de mer.