Article précédent

Article suivant

Décret n°69-515 du 19 mai 1969

Article 20

Créé le 1 juin 1969

Un décret pourra rendre applicable, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du présent décret aux bateaux fluviaux, y compris les engins flottants, qui effectuent une navigation en mer, dans les ports et rades, sur les étangs ou canaux salés dépendant du domaine public maritime et dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux en aval du premier obstacle à la navigation des bâtiments de mer.
Ce décret fixera notamment, dans chaque cas :
Les caractéristiques des bateaux et engins flottants qui seront affranchis de l'obligation de prendre un pilote ;
Les conditions dans lesquelles sera délivré et utilisé le titre dispensant de l'obligation de prendre un pilote ;
Le régime des tarifs de pilotage, qui seront établis en fonction du volume du parallélépipède rectangle dont les trois dimensions sont constituées par la longueur de bout en bout, la largeur hors tout et l'enfoncement maximum autorisé du bateau.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014art. 4

En vigueur du dimanche 1 juin 1969 au mercredi 31 décembre 2014

Un décret pourra rendre applicable, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du présent décret aux bateaux fluviaux, y compris les engins flottants, qui effectuent une navigation en mer, dans les ports et rades, sur les étangs ou canaux salés dépendant du domaine public maritime et dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux en aval du premier obstacle à la navigation des bâtiments de mer.

Ce décret fixera notamment, dans chaque cas :

Les caractéristiques des bateaux et engins flottants qui seront affranchis de l'obligation de prendre un pilote ;

Les conditions dans lesquelles sera délivré et utilisé le titre dispensant de l'obligation de prendre un pilote ;

Le régime des tarifs de pilotage, qui seront établis en fonction du volume du parallélépipède rectangle dont les trois dimensions sont constituées par la longueur de bout en bout, la largeur hors tout et l'enfoncement maximum autorisé du bateau.