Abrogé1 janvier 2015
Créé le 27 avril 1974
Les pilotes qui, en raison de leur âge ou d'infirmités, ne peuvent continuer à remplir leurs fonctions sont, soit sur leur demande, soit à la requête de l'administrateur des affaires maritimes, mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi du 28 mars 1928 et rayés des cadres.
Cette mise à la retraite est prononcée par l'autorité déterminée à l'article 19, après avis d'une commission locale dont la composition est fixée par un arrêté du ministre des transports.
Cette mise à la retraite est prononcée par l'autorité déterminée à l'article 19, après avis d'une commission locale dont la composition est fixée par un arrêté du ministre des transports.