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Décret n°69-515 du 19 mai 1969

Article 12

Créé le 27 avril 1974

Les pilotes qui, en raison de leur âge ou d'infirmités, ne peuvent continuer à remplir leurs fonctions sont, soit sur leur demande, soit à la requête de l'administrateur des affaires maritimes, mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi du 28 mars 1928 et rayés des cadres.
Cette mise à la retraite est prononcée par l'autorité déterminée à l'article 19, après avis d'une commission locale dont la composition est fixée par un arrêté du ministre des transports.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014art. 4

En vigueur du samedi 27 avril 1974 au mercredi 31 décembre 2014

Les pilotes qui, en raison de leur âge ou d'infirmités, ne peuvent continuer à remplir leurs fonctions sont, soit sur leur demande, soit à la requête de l'administrateur des affaires maritimes, mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi du 28 mars 1928 et rayés des cadres.

Cette mise à la retraite est prononcée par l'autorité déterminée à l'article 19, après avis d'une commission locale dont la composition est fixée par un arrêté du ministre des transports.