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Décret n°69-515 du 19 mai 1969

Article 5

Créé le 20 mars 1986

Les navires affranchis de l'obligation du pilotage à raison de leur longueur sont soumis, au cas où ils font appel aux services d'un pilote, au tarif général abondé d'une majoration dont le montant ne pourra excéder 50 % dudit tarif.
Les navires dont le capitaine est titulaire d'une licence de capitaine pilote ne peuvent être soumis qu'à un tarif réduit. Toutefois, ceux d'entre eux qui feraient appel aux services du pilote seraient, à l'occasion de l'opération considérée, soumis au tarif général.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014art. 4

En vigueur du jeudi 20 mars 1986 au mercredi 31 décembre 2014

Les navires affranchis de l'obligation du pilotage à raison de leur longueur sont soumis, au cas où ils font appel aux services d'un pilote, au tarif général abondé d'une majoration dont le montant ne pourra excéder 50 % dudit tarif.

Les navires dont le capitaine est titulaire d'une licence de capitaine pilote ne peuvent être soumis qu'à un tarif réduit. Toutefois, ceux d'entre eux qui feraient appel aux services du pilote seraient, à l'occasion de l'opération considérée, soumis au tarif général.