Abrogé1 janvier 2015
Créé le 20 mars 1986
Les navires affranchis de l'obligation du pilotage à raison de leur longueur sont soumis, au cas où ils font appel aux services d'un pilote, au tarif général abondé d'une majoration dont le montant ne pourra excéder 50 % dudit tarif.
Les navires dont le capitaine est titulaire d'une licence de capitaine pilote ne peuvent être soumis qu'à un tarif réduit. Toutefois, ceux d'entre eux qui feraient appel aux services du pilote seraient, à l'occasion de l'opération considérée, soumis au tarif général.
Les navires dont le capitaine est titulaire d'une licence de capitaine pilote ne peuvent être soumis qu'à un tarif réduit. Toutefois, ceux d'entre eux qui feraient appel aux services du pilote seraient, à l'occasion de l'opération considérée, soumis au tarif général.