Abrogé par Décret n°89-95 du 10 février 1989 - art. 31 (Ab) JORF 14 février 1989
Créé le 13 janvier 1967
En cas de refus, sa décision doit être motivée.
Le refus est obligatoirement prononcé :
1. Si l'auteur de la demande, l'un des collaborateurs ou employés de l'oeuvre a été condamné pour crime ou pour un des délits prévus à l'article 353-1 du code pénal et à l'article 5 du code électoral ;
2. Si l'une des personnes susvisées a été déchue de tout ou partie de ses droits de puissance paternelle ou si un de ses enfants ou pupilles a fait l'objet, en application des articles 375 à 382 du code civil, d'une mesure d'assistance éducative qui n'aurait pas été prise à sa requête.