Décret n°67-45 du 12 janvier 1967

Article 2

Créé le 13 janvier 1967

Le prefet apprécie, au vu de l'ensemble des renseignements en sa possession, s'il y lieu d'accorder ou de refuser l'autorisation.
En cas de refus, sa décision doit être motivée.
Le refus est obligatoirement prononcé :
1. Si l'auteur de la demande, l'un des collaborateurs ou employés de l'oeuvre a été condamné pour crime ou pour un des délits prévus à l'article 353-1 du code pénal et à l'article 5 du code électoral ;
2. Si l'une des personnes susvisées a été déchue de tout ou partie de ses droits de puissance paternelle ou si un de ses enfants ou pupilles a fait l'objet, en application des articles 375 à 382 du code civil, d'une mesure d'assistance éducative qui n'aurait pas été prise à sa requête.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 14 février 1989

Abrogé parDécret n°89-95 du 10 février 1989art. 31 (Ab) JORF 14 février 1989

En vigueur du vendredi 13 janvier 1967 au lundi 13 février 1989

Le prefet apprécie, au vu de l'ensemble des renseignements en sa possession, s'il y lieu d'accorder ou de refuser l'autorisation.

En cas de refus, sa décision doit être motivée.

Le refus est obligatoirement prononcé :

1. Si l'auteur de la demande, l'un des collaborateurs ou employés de l'oeuvre a été condamné pour crime ou pour un des délits prévus à l'article 353-1 du code pénal et à l'article 5 du code électoral ;

2. Si l'une des personnes susvisées a été déchue de tout ou partie de ses droits de puissance paternelle ou si un de ses enfants ou pupilles a fait l'objet, en application des articles 375 à 382 du code civil, d'une mesure d'assistance éducative qui n'aurait pas été prise à sa requête.