Décret n°67-45 du 12 janvier 1967

Article 1

Créé le 13 janvier 1967

Les personnes ou associations qui, habituellement, à titre principal ou accessoire, désirent placer en vue de leur adoption des mineurs de quinze ans, ou servir d'intermédiaire pour leur adoption ou leur placement en vue de l'adoption, doivent en faire la demande au préfet de leur résidence ou de leur siège social.
La liste des pièces et des renseignements à fournir par les oeuvres mentionnées à l'alinéa précédent est déterminée par un arrêté du ministre des affaires sociales.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 14 février 1989

Abrogé parDécret n°89-95 du 10 février 1989art. 31 (Ab) JORF 14 février 1989

En vigueur du vendredi 13 janvier 1967 au lundi 13 février 1989