Abrogé14 février 1989
Abrogé par Décret n°89-95 du 10 février 1989 - art. 31 (Ab) JORF 14 février 1989
Créé le 13 janvier 1967
La personne ou l'association autorisée doit, préalablement au placement de l'enfant en vue de l'adoption, faire procéder à toutes enquêtes, et notamment à une enquête sociale confiée à un assistant social ou à une assistante sociale qualifiés. Cette enquête porte sur les garanties morales, familiales et d'éducation que les adoptants éventuels peuvent procurer à l'enfant, sur les conditions de leur logement et sur les ressources permettant d'assurer l'avenir de l'enfant.
Les adoptants éventuels doivent fournir :
1. Tous renseignements utiles d'état civil ;
2. Un certificat datant de moins de trois mois attestant que ni eux-mêmes, ni les personnes appelées à cohabiter avec l'enfant ne sont atteints d'une affection susceptible de nuire à celui-ci ;
3. Une attestation établie par un médecin librement choisi par les adoptants éventuels sur une liste arrêtée par le préfet de leur résidence ; cette attestation constate l'absence ou l'existence d'inconvénients d'ordre psychologique à la réalisation de leur projet ;
4. Un extrait de leur casier judiciaire.
Les adoptants éventuels doivent fournir :
1. Tous renseignements utiles d'état civil ;
2. Un certificat datant de moins de trois mois attestant que ni eux-mêmes, ni les personnes appelées à cohabiter avec l'enfant ne sont atteints d'une affection susceptible de nuire à celui-ci ;
3. Une attestation établie par un médecin librement choisi par les adoptants éventuels sur une liste arrêtée par le préfet de leur résidence ; cette attestation constate l'absence ou l'existence d'inconvénients d'ordre psychologique à la réalisation de leur projet ;
4. Un extrait de leur casier judiciaire.