Décret n°67-45 du 12 janvier 1967

Article 4

Créé le 13 janvier 1967

La personne ou l'association autorisée est placée sous la surveillance du préfet dans les conditions prévues aux articles 94 et 96 du code de la famille et de l'aide sociale. Elle est soumise, en ce qui concerne les enfants de moins de six ans qu'elle a recueillis, tant qu'ils n'ont pas été placés en vue de l'adoption, aux obligations imposées aux chapitres IV et V (section II) du titre Ier du livre II du code de la santé publique.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 14 février 1989

Abrogé parDécret n°89-95 du 10 février 1989art. 31 (Ab) JORF 14 février 1989

En vigueur du vendredi 13 janvier 1967 au lundi 13 février 1989