Décret n°67-45 du 12 janvier 1967

Article 7

Créé le 13 janvier 1967

Les renseignements recueillis en application des articles 5 et 6 et, le cas échéant, les autres renseignements recueillis notamment sur la famille d'origine de l'enfant, sont communiqués au préfet de la résidence des futurs adoptants, dans les conditions déterminées par un arrêté du ministre des affaires sociales.
Le préfet peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'ensemble des renseignements, s'opposer au placement, par décision notifiée à la personne ou l'association autorisée.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 14 février 1989

Abrogé parDécret n°89-95 du 10 février 1989art. 31 (Ab) JORF 14 février 1989

En vigueur du vendredi 13 janvier 1967 au lundi 13 février 1989