Abrogé14 février 1989
Abrogé par Décret n°89-95 du 10 février 1989 - art. 31 (Ab) JORF 14 février 1989
Créé le 13 janvier 1967
Les renseignements recueillis en application des articles 5 et 6 et, le cas échéant, les autres renseignements recueillis notamment sur la famille d'origine de l'enfant, sont communiqués au préfet de la résidence des futurs adoptants, dans les conditions déterminées par un arrêté du ministre des affaires sociales.
Le préfet peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'ensemble des renseignements, s'opposer au placement, par décision notifiée à la personne ou l'association autorisée.
Le préfet peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'ensemble des renseignements, s'opposer au placement, par décision notifiée à la personne ou l'association autorisée.