Décret n°67-45 du 12 janvier 1967

Article 12

Créé le 13 janvier 1967

Le préfet notifie à la personne ou à l'association en cause les faits reprochés et l'invite à déposer dans les huit jours un mémoire en défense.
Le retrait est opéré par un arrêté motivé pris sur proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale et après avis du conseil départemental de protection de l'enfance. Il est notifié, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, à l'intéressé.
Les archives de l'oeuvre et notamment les fichiers et les dossiers prévus à l'article 10 ci-dessus sont transférés au préfet du département du domicile ou du siège social, lequel prend toutes mesures utiles dans l'intérêt des enfants.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 14 février 1989

Abrogé parDécret n°89-95 du 10 février 1989art. 31 (Ab) JORF 14 février 1989

En vigueur du vendredi 13 janvier 1967 au lundi 13 février 1989