Décret n°67-45 du 12 janvier 1967

Article 10

Créé le 13 janvier 1967

La personne ou l'association autorisée tient un fichier des mineurs placés en vue de l'adoption et un fichier des familles d'accueil. Elle constitue un dossier pour chacun des mineurs qu'elle a recueillis.
Ces fichiers et dossiers peuvent être consultés par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale. Les dossiers sont communiqués au procureur de la République, si demande en est faite à l'occasion d'une procédure d'adoption.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 14 février 1989

Abrogé parDécret n°89-95 du 10 février 1989art. 31 (Ab) JORF 14 février 1989

En vigueur du vendredi 13 janvier 1967 au lundi 13 février 1989