Décret n°67-45 du 12 janvier 1967

Article 9

Créé le 13 janvier 1967

La personne ou l'association autorisée doit s'assurer des conditions de vie de l'enfant chez ses futurs parents adoptifs et fournir à ce sujet un rapport semestriel en double exemplaire au préfet du département de son domicile ou de son siège social.
Elle est tenue, en outre, d'informer dans les mêmes conditions ce préfet de tout changement de résidence des futurs parents adoptifs et de l'enfant ou de tout fait de nature à compromettre la réalisation de l'adoption ou à rendre impossible l'exercice de la surveillance prévue à l'alinéa précédent.
Elle doit aviser les autorités administratives du jugement prononçant l'adoption.
Ces obligations cessent dans le cas où les futurs adoptants sont investis de l'exercice des droits de la puissance paternelle. La personne ou l'association autorisée en rend compte immédiatement au préfet de son domicile ou de son siège social.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 14 février 1989

Abrogé parDécret n°89-95 du 10 février 1989art. 31 (Ab) JORF 14 février 1989

En vigueur du vendredi 13 janvier 1967 au lundi 13 février 1989

La personne ou l'association autorisée doit s'assurer des conditions de vie de l'enfant chez ses futurs parents adoptifs et fournir à ce sujet un rapport semestriel en double exemplaire au préfet du département de son domicile ou de son siège social.

Elle est tenue, en outre, d'informer dans les mêmes conditions ce préfet de tout changement de résidence des futurs parents adoptifs et de l'enfant ou de tout fait de nature à compromettre la réalisation de l'adoption ou à rendre impossible l'exercice de la surveillance prévue à l'alinéa précédent.

Elle doit aviser les autorités administratives du jugement prononçant l'adoption.

Ces obligations cessent dans le cas où les futurs adoptants sont investis de l'exercice des droits de la puissance paternelle. La personne ou l'association autorisée en rend compte immédiatement au préfet de son domicile ou de son siège social.