Abrogé par Décret n°89-95 du 10 février 1989 - art. 31 (Ab) JORF 14 février 1989
Créé le 13 janvier 1967
Elle est tenue, en outre, d'informer dans les mêmes conditions ce préfet de tout changement de résidence des futurs parents adoptifs et de l'enfant ou de tout fait de nature à compromettre la réalisation de l'adoption ou à rendre impossible l'exercice de la surveillance prévue à l'alinéa précédent.
Elle doit aviser les autorités administratives du jugement prononçant l'adoption.
Ces obligations cessent dans le cas où les futurs adoptants sont investis de l'exercice des droits de la puissance paternelle. La personne ou l'association autorisée en rend compte immédiatement au préfet de son domicile ou de son siège social.