Décret n°63-1228 du 11 décembre 1963

Article 10

Abrogé4 novembre 2007

Créé le 14 décembre 1963 · En vigueur du 21 mars 2006 au 3 novembre 2007

Il est créé, au sein de la commission, une section permanente qui comprend le président, le vice-président, le secrétaire permanent de la commission et les membres suivants désignés par le président parmi les membres titulaires ou suppléants de la commission :
  • un représentant du ministre de l'intérieur ;
  • un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
  • un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
  • un représentant du ministre chargé de la santé ;
  • un représentant du ministre chargé du travail ;
  • un représentant de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
  • un représentant du Commissariat à l'énergie atomique ;
  • un représentant des entreprises de production et de retraitement du combustible nucléaire ;
  • un représentant des entreprises de production d'électricité d'origine nucléaire.

Le président peut désigner des membres suppléants en nombre égal à celui des titulaires.
La section permanente s'adjoint un représentant du ministre dont relève l'installation qui est examinée, lorsque ce ministre n'est pas représenté de façon permanente au sein de la section.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
La section permanente est compétente de plein droit pour émettre, au nom de la commission, les avis prévus à l'article 3 bis ainsi que les avis sur les demandes d'autorisation nécessaires en application de l'article 6, en cas de changement d'exploitant, de modifications de nature à entraîner l'inobservation des prescriptions imposées ou de modifications du périmètre.
La commission peut également renvoyer à la section permanente, pour émettre en son nom un avis, les autres demandes qui lui sont soumises et ne présentant pas de difficultés particulières.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 4 novembre 2007

En vigueur du mardi 21 mars 2006 au samedi 3 novembre 2007

Il est créé, au sein de la commission, une section

un représentant du ministre de l'intérieur;

un représentant du ministre chargé de l'environnement ;

un représentant du ministre chargéde l'industrie ;

un représentant du ministre chargé

de la santé;

un représentant du ministre chargé du travail;

un représentant de l'Institutde radioprotection et de sûreté nucléaire;

un représentant du Commissariat à l'énergie atomique;

un représentant des entreprises de production etde retraitement du combustible nucléaire;

un représentant des entreprises de production d'électricité

d'origine nucléaire.

Le président peut désigner des membres suppléants en nombre égal

La section permanente s'adjoint un représentant du ministre dont relève l'installation qui est examinée, lorsque ce ministre n'est pas représenté de façon permanente au sein de la section.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

La section permanente est compétente de plein droit pour émettre, au nom de la commission, les avis prévus à l'article 3 bis ainsi que les avis sur les demandes d'autorisation nécessaires en application de l'article 6, en cas de changement d'exploitant, de modifications de nature à entraîner l'inobservation des prescriptions imposées ou de modifications du périmètre.

La commission peut également renvoyer à la section permanente, pour

En vigueur du jeudi 21 juillet 1994 au lundi 20 mars 2006

Il est créé, au sein de la commission, une section

Le représentant du ministre d'Etat chargé des affaires sociales ; Le représentant du ministre de l'intérieur ; Le représentant du ministre de la protection de la nature et de l'environnement ; Le représentant du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme ; Un représentant du ministre du développement industriel et scientifique ; Un représentant du ministre chargé de la prévention des risques technologiques majeurs;

Un représentant du ministre de la santé publique ; Le représentant de l'Officede protection contre les rayonnements ionisants ; Un représentant du commissariat à l'énergie atomique ; Un représentant d'Electricité de France. Le président peut désigner des membres suppléants en nombre égal à celui des titulaires. La section permanente s'adjoint un représentant du ministre dont relève l'installation qui est examinée, lorsque celle-ci ne relève pas du ministre du développement industriel et scientifique. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. La section permanente, est compétente de plein droit pour émettre, au nom de la commission, les avis prévus à l'article 3 bis ainsi que les avis sur les demandes d'autorisation nécessaires en application de l'article 6, en cas de changement d'exploitant, de modifications de nature à entraîner l'inobservation des prescriptions imposées ou de modification du périmètre. La commission peut également renvoyer à la section permanente, pour émettre en son nom un avis, les autres demandes qui lui sont soumises et ne présentant pas de difficultés particulières.

En vigueur du samedi 21 avril 1990 au mercredi 20 juillet 1994

Il est créé, au sein de la commission, une section

Le représentant du ministre d'Etat chargé des affaires sociales ; Le représentant du ministre de l'intérieur ; Le représentant du ministre de la protection de la nature et de l'environnement ; Le représentant du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme ; Un représentant du ministre du développement industriel et scientifique ; Un représentant du ministre chargé de la prévention des risques technologiques majeurs;

Un représentant du ministre de la santé publique ; Le représentant du service central de protection contre les rayonnements ionisants ; Un représentant du commissariat à l'énergie atomique ; Un représentant d'Electricité de France. Le président peut désigner des membres suppléants en nombre égal à celui des titulaires. La section permanente s'adjoint un représentant du ministre dont relève l'installation qui est examinée, lorsque celle-ci ne relève pas du ministre du développement industriel et scientifique. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. La section permanente, est compétente de plein droit pour émettre, au nom de la commission, les avis prévus à l'article 3 bis ainsi que les avis sur les demandes d'autorisation nécessaires en application de l'article 6, en cas de changement d'exploitant, de modifications de nature à entraîner l'inobservation des prescriptions imposées ou de modification du périmètre. La commission peut également renvoyer à la section permanente, pour émettre en son nom un avis, les autres demandes qui lui sont soumises et ne présentant pas de difficultés particulières.

En vigueur du samedi 14 décembre 1963 au vendredi 20 avril 1990

Il est créé, au sein de la commission, une section permanente qui comprend le président, le vice-président, le secrétaire permanent de la commission et les membres suivants désignés par le président parmi les membres titulaires ou suppléants de la commission :

Le représentant du ministre d'Etat chargé des affaires sociales ;

Le représentant du ministre de l'intérieur ;

Le représentant du ministre de la protection de la nature et de l'environnement ;

Le représentant du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme ;

Un représentant du ministre du développement industriel et scientifique ;

Un représentant du ministre de la santé publique ;

Le représentant du service central de protection contre les rayonnements ionisants ;

Un représentant du commissariat à l'énergie atomique ;

Un représentant d'Electricité de France.

Le président peut désigner des membres suppléants en nombre égal à celui des titulaires.

La section permanente s'adjoint un représentant du ministre dont relève l'installation qui est examinée, lorsque celle-ci ne relève pas du ministre du développement industriel et scientifique.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

La section permanente, est compétente de plein droit pour émettre, au nom de la commission, les avis prévus à l'article 3 bis ainsi que les avis sur les demandes d'autorisation nécessaires en application de l'article 6, en cas de changement d'exploitant, de modifications de nature à entraîner l'inobservation des prescriptions imposées ou de modification du périmètre.

La commission peut également renvoyer à la section permanente, pour émettre en son nom un avis, les autres demandes qui lui sont soumises et ne présentant pas de difficultés particulières.