Décret n°63-1228 du 11 décembre 1963

Article 11

Abrogé4 novembre 2007

Créé le 4 avril 1973 · En vigueur du 21 juillet 1994 au 3 novembre 2007

La surveillance des installations nucléaires de base est exercée par des inspecteurs des installations nucléaires de base choisis parmi les personnes chargées de la surveillance des établissements classés et désignés conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement et par le ministre du développement industriel et scientifique, et placés sous l'autorité de ce dernier. Cette surveillance porte sur l'application de la réglementation technique générale des installations nucléaires de base, des dispositions contenues dans le décret d'autorisation de création et des prescriptions ultérieurement imposées à l'exploitant en exécution de ce décret d'autorisation ou en vertu de l'article 6 bis.
Les inspecteurs des installations nucléaires de base sont également chargés de la surveillance prévue par la loi du 19 juillet 1976 susvisée, en ce qui concerne les installations et les établissements mentionnés à l'article 6 bis du présent décret.
Les inspecteurs désignés doivent prêter serment et sont astreints au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 13 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée.
Les agents de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants ayant la qualité de fonctionnaires commissionnés et assermentés sont chargés de surveiller l'application de la réglementation concernant les rejets d'effluents radioactifs en vue de la protection de la santé publique.
Pour l'exercice de leurs fonctions, les inspecteurs des installations nucléaires de base et les agents de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants se tiennent en liaison étroite avec les services départementaux intéressés.
Ils peuvent se faire assister de techniciens.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'exercice des autres contrôles prévus par les textes en vigueur.
Il en est ainsi notamment de l'inspection du travail et du contrôle technique de la construction et de l'exploitation des installations nucléaires destinées à la production d'électricité, assuré par les ingénieurs du contrôle de l'Etat ; les contrôles doivent s'exercer en liaison avec les inspecteurs des installations nucléaires de base et les agents de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. NOTA :
LOI 663 du 19 juillet 1976 :
La référence à la présente loi est substituée à la référence à la loi du 19 décembre 1917 dans tous les textes contenant une telle disposition.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 4 novembre 2007

En vigueur du jeudi 21 juillet 1994 au samedi 3 novembre 2007

La surveillance des installations nucléaires de base est exercée par des inspecteurs des installations nucléaires de base choisis parmi les personnes chargées de la surveillance des établissements classés et désignés conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement et par le ministre du développement industriel et scientifique, et placés sous l'autorité de ce dernier. Cette surveillance porte sur l'application de la réglementation technique générale des installations nucléaires de base, des dispositions contenues dans le décret d'autorisation de création et des prescriptions ultérieurement imposées à l'exploitant en exécution de ce décret d'autorisation ou en vertu de l'article 6 bis. Les inspecteurs des installations nucléaires de base sont également chargés de la surveillance prévue par la loi du 19 juillet 1976 susvisée, en ce qui concerne les installations et les établissements mentionnés à l'article 6 bis du présent décret.

Les inspecteurs désignés doivent prêter serment et sont astreints au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 13 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée. Les agents de l'Officede protection contre les rayonnements ionisants ayant la qualité de fonctionnaires commissionnés et assermentés sont chargés de surveiller l'application de la réglementation concernant les rejets d'effluents radioactifs en vue de la protection de la santé publique.

Pour l'exercice de leurs fonctions, les inspecteurs des installations nucléaires de base et les agents de l'Officede protection contre les rayonnements ionisants se tiennent en liaison étroite avec les services départementaux intéressés. Ils peuvent se faire assister de techniciens.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'exercice

Il en est ainsi notamment de l'inspection du travail et du contrôle technique de la construction et de l'exploitation des installations nucléaires destinées à la production d'électricité, assuré par les ingénieurs du contrôle de l'Etat ; les contrôles doivent s'exercer en liaison avec les inspecteurs des installations nucléaires de base et les agents de l'Officede protection contre les rayonnements ionisants. NOTA : LOI 663 du 19 juillet 1976 :

La référence à la présente loi est substituée à la

En vigueur du samedi 21 avril 1990 au mercredi 20 juillet 1994

La surveillance des installations nucléaires de base est exercée par des inspecteurs des installations nucléaires de base choisis parmi les personnes chargées de la surveillance des établissements classés et désignés conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement et par le ministre du développement industriel et scientifique, et placés sous l'autorité de ce dernier. Cette surveillance porte sur l'application de la réglementation technique générale des installations nucléaires de base, des dispositions contenues dans le décret d'autorisation de création et des prescriptions ultérieurement imposées à l'exploitant en exécution de ce décret d'autorisation ou en vertu de l'article 6 bis. " Les inspecteurs des installations nucléaires de base sont également chargés de la surveillance prévue par la loi du 19 juillet 1976 susvisée, en ce qui concerne les installations et les établissements mentionnés à l'article 6 bis du présent décret.

" Les inspecteurs désignés doivent prêter serment et sont astreints au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 13 de la loidu 19 juillet 1976 susvisée. " Les agents du service central de protection contre les rayonnements ionisants ayant la qualité de fonctionnaires commissionnés et assermentés sont chargés de surveiller l'application de la réglementation concernant les rejets d'effluents radioactifs en vue de la protection de la santé publique.

Pour l'exercice de leurs fonctions, les inspecteurs des installations nucléaires

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'exercice

Il en est ainsi notamment de l'inspection du travail et

NOTA : LOI 663 du 19 juillet 1976 :

La référence à la présente loi est substituée à la

En vigueur du mercredi 4 avril 1973 au vendredi 20 avril 1990

La surveillance des installations nucléaires de base est exercée par des inspecteurs des installations nucléaires de base choisis parmi les personnes chargées de la surveillance des établissements classés et désignés conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement et par le ministre du développement industriel et scientifique, et placés sous l'autorité de ce dernier. Cette surveillance porte sur l'application de la réglementation technique générale des installations nucléaires de base, des dispositions contenues dans le décret d'autorisation de création et des prescriptions ultérieurement imposées à l'exploitant en exécution de ce décret d'autorisation ou en vertu de l'article 6 bis.

Les inspecteurs des installations nucléaires de base sont également chargés de la surveillance prévue par la loi du 19 décembre 1917 modifiée, en ce qui concerne les établissements visés à l'article 6 bis du présent décret.

Les inspecteurs désignés doivent prêter serment et sont astreints au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 28 du décret n° 64-303 du 1er avril 1964.

Les agents du service central de protection contre les rayonnements ionisants ayant la qualité de fonctionnaires commissionnés et assermentés sont chargés de surveiller l'application de la réglementation concernant les rejets d'effluents radioactifs en vue de la protection de la santé publique.

Pour l'exercice de leurs fonctions, les inspecteurs des installations nucléaires de base et les agents du service central de protection contre les rayonnements ionisants se tiennent en liaison étroite avec les services départementaux intéressés. Ils peuvent se faire assister de techniciens.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'exercice des autres contrôles prévus par les textes en vigueur.

Il en est ainsi notamment de l'inspection du travail et du contrôle technique de la construction et de l'exploitation des installations nucléaires destinées à la production d'électricité, assuré par les ingénieurs du contrôle de l'Etat ; les contrôles doivent s'exercer en liaison avec les inspecteurs des installations nucléaires de base et les agents du service central de protection contre les rayonnements ionisants.

NOTA : LOI 663 du 19 juillet 1976 :

La référence à la présente loi est substituée à la référence à la loi du 19 décembre 1917 dans tous les textes contenant une telle disposition.