Décret n°63-1228 du 11 décembre 1963

Article 12

Abrogé4 novembre 2007

Créé le 14 décembre 1963 · En vigueur du 1 janvier 1997 au 3 novembre 2007

- Sans préjudice des sanctions prévues par la loi du 30 décembre 1996 susvisée et, en ce qui concerne les établissements mentionnés à l'article 6 bis du présent décret, par la loi du 19 juillet 1976 susvisée, est passible des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe quiconque :
1. Exploite une installation nucléaire de base sans les autorisations requises ou cesse de l'exploiter sans l'approbation prévue à l'article 6 ter ;
2. Contrevient aux prescriptions techniques notifiées par les pouvoirs publics pour assurer la sûreté de l'installation ;
3. Procède à des modifications de l'installation en contrevenant aux dispositions du I de l'article 5 ;
4. Ne déclare pas à chacun des ministres désignés au III de l'article 5 l'un des accidents ou incidents mentionnés audit alinéa.

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Abrogé depuis le dimanche 4 novembre 2007

En vigueur du mercredi 1 janvier 1997 au samedi 3 novembre 2007

\- Sans préjudice des sanctions prévues par la loidu 30 décembre 1996 susvisée et, en ce qui concerne les établissements mentionnés à l'article 6 bis du présent décret, parla loi du 19 juillet 1976 susvisée, est passible des peines prévues pour les contraventionsde la 5e classe quiconque : 1\. Exploite une installation nucléaire de base sans les autorisations requises ou cesse de l'exploiter sans l'approbation prévueà l'article 6 ter ; 2\. Contrevientaux prescriptions techniques notifiées par les pouvoirs publicspour assurer la sûreté de l'installation ; 3\. Procède à des modificationsde l'installation en contrevenant aux dispositions du I de l'article 5 ;

4\. Ne déclare pas à chacun des ministres désignés au III de l'article 5 l'un des accidents ou incidents mentionnés audit alinéa.

En vigueur du samedi 14 décembre 1963 au vendredi 20 avril 1990

Les infractions aux prescriptions du titre Ier de la loi susvisée du 2 août 1961 commises en matière de pollution radioactive provenant des installations visées à l'article 2 du présent décret et aux prescriptions des textes pris pour son application sont punies d'une amende de 1300 à 3000 F.