Décret n°63-1228 du 11 décembre 1963

Article 5

Abrogé4 novembre 2007

Créé le 14 décembre 1963 · En vigueur du 26 février 2002 au 3 novembre 2007

- I. - L'exploitant avise le chef de la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection de toutes modifications à l'installation entraînant une mise à jour des rapports de sûreté, des règles générales d'exploitation ou du plan d'urgence interne du site. L'autorisation de création précisera les conditions préalables à la réalisation de ces modifications.
II. - Les ministres chargés de l'industrie et de la prévention des risques technologiques majeurs peuvent conjointement demander à tout moment à l'exploitant de procéder au réexamen de la sûreté de l'installation.
III. - Sans préjudice de l'application des mesures prévues par les règlements en vigueur, tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant ou risquant d'avoir des conséquences notables pour la sûreté des installations mentionnées par le présent décret est déclaré sans délai par l'exploitant au ministre chargé de l'industrie (direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection), au ministre chargé de la prévention des risques technologiques majeurs et au ministre chargé de la santé (Office de protection contre les rayonnements ionisants).

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 4 novembre 2007

En vigueur du mardi 26 février 2002 au samedi 3 novembre 2007

\- I. - L'exploitant avise le chef de la direction généralede la sûreté nucléaire et de la radioprotectionde toutes modifications à l'installation entraînant une mise à jour des rapports de sûreté, des règles générales d'exploitation ou du plan d'urgence interne du site. L'autorisation de création précisera les conditions préalables à la réalisation de ces modifications.

II. - Les ministres chargés de l'industrie et de la

III. - Sans préjudice de l'application des mesures prévues par les règlements en vigueur, tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant ou risquant d'avoir des conséquences notables pour la sûreté des installations mentionnées par le présent décret est déclaré sans délai par l'exploitant au ministre chargé de l'industrie (direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection), au ministre chargé de la prévention des risques technologiques majeurs et au ministre chargé de la santé (Office de protection contre les rayonnements ionisants).

En vigueur du jeudi 21 juillet 1994 au lundi 25 février 2002

\- I. - L'exploitant avise le chef du service central

II. - Les ministres chargés de l'industrie et de la prévention des risques technologiques majeurs peuvent conjointement demander à tout moment à l'exploitant de procéder au réexamen de la sûreté de l'installation.

III. - Sans préjudice de l'application des mesures prévues par les règlements en vigueur, tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant ou risquant d'avoir des conséquences notables pour la sûreté des installations mentionnées par le présent décret est déclaré sans délai par l'exploitant au ministre chargé de l'industrie (service central de sûreté des installations nucléaires), au ministre chargé de la prévention des risques technologiques majeurs et au ministre chargé de la santé (Officede protection contre les rayonnements ionisants).

En vigueur du samedi 21 avril 1990 au mercredi 20 juillet 1994

\- I. - L'exploitant avise le chef du service central de sûreté des installations nucléaires de toutes modifications à l'installation entraînant une mise à jour des rapports de sûreté, des règles générales d'exploitation ou du plan d'urgence interne du site. L'autorisation de création précisera les conditions préalables àla réalisation de ces modifications.

" II. - Les ministres chargés de l'industrie et de la prévention des risques technologiques majeurs peuvent conjointement demander à tout moment àl'exploitant de procéder au réexamen de la sûreté de l'installation. " III. - Sans préjudice de l'application des mesures prévues par les règlementsen vigueur, tout accident ou incident, nucléaireou non, ayant ou risquant d'avoir des conséquences notables pour la sûreté des installations mentionnées par le présent décret est déclaré sans délai par l'exploitant au ministre chargéde l'industrie (service central de sûreté des installations nucléaires), au ministre chargé de la prévention des risques technologiques majeurs et au ministre chargé de la santé (service central de protection contre les rayonnements ionisants). "

En vigueur du samedi 14 décembre 1963 au vendredi 20 avril 1990

L'autorisation de création fixe, compte tenu de la nature de l'installation, le délai dans lequel celle-ci doit être mise en service.

Si l'installation n'est pas mise en service dans le délai fixé ou si elle n'est pas exploitée pendant une durée consécutive de 2 ans, une nouvelle autorisation, délivrée dans les mêmes formes, est nécessaire.