Créé le 14 décembre 1963 · En vigueur du 26 février 2002 au 3 novembre 2007
II. - Les ministres chargés de l'industrie et de la prévention des risques technologiques majeurs peuvent conjointement demander à tout moment à l'exploitant de procéder au réexamen de la sûreté de l'installation.
III. - Sans préjudice de l'application des mesures prévues par les règlements en vigueur, tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant ou risquant d'avoir des conséquences notables pour la sûreté des installations mentionnées par le présent décret est déclaré sans délai par l'exploitant au ministre chargé de l'industrie (direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection), au ministre chargé de la prévention des risques technologiques majeurs et au ministre chargé de la santé (Office de protection contre les rayonnements ionisants).