Décret n°63-1228 du 11 décembre 1963

Article 6

Abrogé4 novembre 2007

Créé le 14 décembre 1963

Une nouvelle autorisation, délivrée dans les formes prévues à l'article 3, doit être obtenue :
Lorsque l'exploitant veut ajouter à son installation une autre installation nucléaire de base ;
Lorsqu'une installation nucléaire de base autorisée change d'exploitant ;
Lorsqu'une installation nucléaire de base est transférée à un autre emplacement ;
Lorsqu'une installation nucléaire de base doit faire l'objet de modifications de nature à entraîner l'inobservation des prescriptions précédemment imposées ;
Lorsque, à cause d'un incendie, d'une explosion ou de tout autre accident survenant dans une installation nucléaire de base, celle-ci est détruite ou arrêtée pour une durée supérieure à 2 ans.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 4 novembre 2007

En vigueur du samedi 14 décembre 1963 au samedi 3 novembre 2007

Une nouvelle autorisation, délivrée dans les formes prévues à l'article 3, doit être obtenue :

Lorsque l'exploitant veut ajouter à son installation une autre installation nucléaire de base ;

Lorsqu'une installation nucléaire de base autorisée change d'exploitant ;

Lorsqu'une installation nucléaire de base est transférée à un autre emplacement ;

Lorsqu'une installation nucléaire de base doit faire l'objet de modifications de nature à entraîner l'inobservation des prescriptions précédemment imposées ;

Lorsque, à cause d'un incendie, d'une explosion ou de tout autre accident survenant dans une installation nucléaire de base, celle-ci est détruite ou arrêtée pour une durée supérieure à 2 ans.