Créé le 14 décembre 1963
Dans un délai de 2 mois à compter de la publication du présent décret, ces installations doivent être déclarées au ministre chargé de l'Energie atomique.
Lorsque le fonctionnement de ces installations présente des dangers, il peut être imposé à l'exploitant, dans les conditions prévues à l'article 4, alinéa 2, les mesures nécessaires pour y remédier.