Décret n°63-1228 du 11 décembre 1963

Article 14

Abrogé4 novembre 2007

Créé le 14 décembre 1963

Les installations nucléaires de base énumérées à l'article 2 existant antérieurement à la publication du présent décret ne sont pas soumises à autorisation mais sont soumises à l'inspection visée à l'article 11.
Dans un délai de 2 mois à compter de la publication du présent décret, ces installations doivent être déclarées au ministre chargé de l'Energie atomique.
Lorsque le fonctionnement de ces installations présente des dangers, il peut être imposé à l'exploitant, dans les conditions prévues à l'article 4, alinéa 2, les mesures nécessaires pour y remédier.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 4 novembre 2007

En vigueur du samedi 14 décembre 1963 au samedi 3 novembre 2007

Les installations nucléaires de base énumérées à l'article 2 existant antérieurement à la publication du présent décret ne sont pas soumises à autorisation mais sont soumises à l'inspection visée à l'article 11.

Dans un délai de 2 mois à compter de la publication du présent décret, ces installations doivent être déclarées au ministre chargé de l'Energie atomique.

Lorsque le fonctionnement de ces installations présente des dangers, il peut être imposé à l'exploitant, dans les conditions prévues à l'article 4, alinéa 2, les mesures nécessaires pour y remédier.