Décret n°63-1228 du 11 décembre 1963

Article 7

Abrogé4 novembre 2007

Créé le 14 décembre 1963 · En vigueur du 21 mars 2006 au 3 novembre 2007

Il est institué une commission interministérielle des installations nucléaires de base composée comme suit :
  • un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller, président ;
  • le haut-commissaire à l'énergie atomique ou son représentant, vice-président ;
  • un secrétaire permanent désigné sur proposition des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement ;
  • le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense ou son représentant ;
  • un représentant du ministre de la défense ;
  • un représentant du ministre chargé du travail ;
  • un représentant du ministre de l'intérieur ;
  • un représentant du ministre chargé de la recherche ;
  • deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
  • deux représentant du ministre chargé de l'industrie ;
  • deux représentants du ministre chargé de la santé ;
  • un représentant de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
  • un représentant du Commissariat à l'énergie atomique ;
  • un représentant du Centre national de la recherche scientifique ;
  • un représentant des entreprises de production et de retraitement du combustible nucléaire ;
  • un représentant des entreprises de production d'électricité d'origine nucléaire ;
  • trois membres choisis en raison de leur compétence particulière dans le domaine nucléaire, dont un sur proposition du ministre chargé de l'industrie, un sur proposition du ministre chargé de l'environnement et un sur proposition du ministre chargé de la santé.

Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des titulaires.
Le président, les membres titulaires et suppléants sont nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de cinq ans.
La commission peut se faire assister de techniciens ou de personnalités compétentes pour l'étude d'une question déterminée et procéder à toute consultation qu'elle juge nécessaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 4 novembre 2007

En vigueur du mardi 21 mars 2006 au samedi 3 novembre 2007

Il est institué une commission interministérielle des installations nucléaires de

un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller, président ;

le haut-commissaire à l'énergie atomique ou son représentant, vice-président ;

un secrétaire permanent désigné sur proposition des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement ; le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense ou son représentant ;

un représentant du ministre de la défense ;

un représentant du ministre chargédu travail;

un représentant du ministre de l'intérieur;

un représentant du ministre chargé de la recherche ; deux représentants du ministre chargéde l'environnement ;

deux représentant du ministre chargé de l'industrie;

deux représentants du ministre chargé de la santé;

un représentant de l'Institutde radioprotection et

de sûreté nucléaire;

un représentant du Commissariat

à l'énergie atomique ;

un représentant du Centre national de la recherche scientifique ;

un

représentant des entreprisesde productionet de retraitement du combustible nucléaire;

un représentant des entreprises de production d'électricité

d'origine nucléaire;

trois membres choisis en raison de leur compétence particulière dans le domaine nucléaire, dont un sur proposition du ministre chargé de l'industrie, un sur proposition du ministre chargé de l'environnement et un sur proposition du ministre chargé de la santé.

Des membres suppléants sont désignésen nombre égal à celui des titulaires.

Le président, les membres titulaires et suppléants sont nommés par

La commission

peut se faire assister de techniciens ou de personnalités compétentes pour l'étude d'une question déterminée et procéder à toute consultation qu'elle juge nécessaire.

En vigueur du jeudi 21 juillet 1994 au lundi 20 mars 2006

Il est institué une commission interministérielle des installations nucléaires de

Un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller, président ; Le haut-commissaire à l'énergie atomique ou son représentant, vice-président ; Un représentant du ministre chargé de la défense nationale ; Un représentant du ministre chargé du travail ; Deux représentants du ministre de l'intérieur ; Un représentant du ministre de l'économie et des finances ; Un représentant du ministre de l'éducation nationale ; Un représentant du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme ; Un représentant du ministre des affaires culturelles ; Un représentant du ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement ; Un représentant du ministre de l'agriculture et du développement rural ; Trois représentants du ministre du développement industriel et scientifique ; Un représentant du ministre chargé de la prévention des risques technologiques majeurs;

Deux représentants du ministre de la santé publique ; Un représentant du ministre des transports ; Deux représentants du commissariat à l'énergie atomique ; Un représentant du centre national de la recherche scientifique ; Deux représentants de l'Electricité de France ; Un représentant de l'institut national de la santé et de la recherche médicale ; Un représentant de l'Officede protection contre les rayonnements ionisants ; Un représentant de l'institut national de la recherche agronomique ; Trois membres choisis en raison de leur compétence particulière dans le domaine nucléaire, dont deux sur proposition du ministre du développement industriel et scientifique et un sur proposition du ministre de la santé.

Il est désigné des membres suppléants en nombre égal à

Le président, les membres titulaires et suppléants sont nommés par

La commission comprend en outre, avec voix délibérative, un secrétaire

La commission peut se faire assister de techniciens ou de

En vigueur du samedi 21 avril 1990 au mercredi 20 juillet 1994

Il est institué une commission interministérielle des installations nucléaires de

Un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller, président ; Le haut-commissaire à l'énergie atomique ou son représentant, vice-président ; Un représentant du ministre chargé de la défense nationale ; Un représentant du ministre chargé du travail ; Deux représentants du ministre de l'intérieur ; Un représentant du ministre de l'économie et des finances ; Un représentant du ministre de l'éducation nationale ; Un représentant du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme ; Un représentant du ministre des affaires culturelles ; Un représentant du ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement ; Un représentant du ministre de l'agriculture et du développement rural ; Trois représentants du ministre du développement industriel et scientifique ; Un représentant du ministre chargé de la prévention des risques technologiques majeurs;

Deux représentants du ministre de la santé publique ; Un représentant du ministre des transports ; Deux représentants du commissariat à l'énergie atomique ; Un représentant du centre national de la recherche scientifique ; Deux représentants de l'Electricité de France ; Un représentant de l'institut national de la santé et de la recherche médicale ; Un représentant du service central de protection contre les rayonnements ionisants ; Un représentant de l'institut national de la recherche agronomique ; Trois membres choisis en raison de leur compétence particulière dans le domaine nucléaire, dont deux sur proposition du ministre du développement industriel et scientifique et un sur proposition du ministre de la santé.

Il est désigné des membres suppléants en nombre égal à

Le président, les membres titulaires et suppléants sont nommés par

La commission comprend en outre, avec voix délibérative, un secrétaire

La commission peut se faire assister de techniciens ou de

En vigueur du samedi 14 décembre 1963 au vendredi 20 avril 1990

Il est institué une commission interministérielle des installations nucléaires de base composée comme suit :

Un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller, président ;

Le haut-commissaire à l'énergie atomique ou son représentant, vice-président ;

Un représentant du ministre chargé de la défense nationale ;

Un représentant du ministre chargé du travail ;

Deux représentants du ministre de l'intérieur ;

Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;

Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;

Un représentant du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme ;

Un représentant du ministre des affaires culturelles ;

Un représentant du ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement ;

Un représentant du ministre de l'agriculture et du développement rural ;

Trois représentants du ministre du développement industriel et scientifique ;

Deux représentants du ministre de la santé publique ;

Un représentant du ministre des transports ;

Deux représentants du commissariat à l'énergie atomique ;

Un représentant du centre national de la recherche scientifique ;

Deux représentants de l'Electricité de France ;

Un représentant de l'institut national de la santé et de la recherche médicale ;

Un représentant du service central de protection contre les rayonnements ionisants ;

Un représentant de l'institut national de la recherche agronomique ;

Trois membres choisis en raison de leur compétence particulière dans le domaine nucléaire, dont deux sur proposition du ministre du développement industriel et scientifique et un sur proposition du ministre de la santé.

Il est désigné des membres suppléants en nombre égal à celui des titulaires.

Le président, les membres titulaires et suppléants sont nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de cinq ans.

La commission comprend en outre, avec voix délibérative, un secrétaire permanent nommé par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre du développement industriel et scientifique. Il est désigné un suppléant de ce secrétaire permanent suivant les mêmes modalités.

La commission peut se faire assister de techniciens ou de personnalités compétentes pour l'étude d'une question déterminée et procéder à toute consultation technique qu'elle juge nécessaire.