Décret n°63-1228 du 11 décembre 1963

Article 13

Abrogé4 novembre 2007

Créé le 4 avril 1973

Le ministre du développement industriel et scientifique, le cas échéant sur proposition du ministre de la santé publique ou du ministre dont relève l'établissement, prend d'office, en cas d'urgence, toutes mesures exécutoires destinées à faire cesser le trouble et à assurer la sécurité ; il peut notamment suspendre le fonctionnement de l'installation, au besoin par l'apposition de scellés.

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Abrogé depuis le dimanche 4 novembre 2007

En vigueur du mercredi 4 avril 1973 au samedi 3 novembre 2007

Le ministre du développement industriel et scientifique, le cas échéant sur proposition du ministre de la santé publique ou du ministre dont relève l'établissement, prend d'office, en cas d'urgence, toutes mesures exécutoires destinées à faire cesser le trouble et à assurer la sécurité ; il peut notamment suspendre le fonctionnement de l'installation, au besoin par l'apposition de scellés.