Décret n°63-1228 du 11 décembre 1963

Article 6 bis

Abrogé4 novembre 2007

Créé le 4 avril 1973

Les établissements entrant dans le champ d'application de la loi du 19 décembre 1917 et situés dans le périmètre prévu à l'article 3 ci-dessus sont soumis aux prescriptions ci-après par dérogation aux dispositions de nature réglementaire de cette loi et des textes pris pour son application.
a) Le ministre du développement industriel et scientifique est substitué, pour toutes actions administratives qui concernent ces établissements, au préfet ou aux préfets intéressés. Il tient celui-ci ou ceux-ci informés de ces actions ;
b) Les demandes d'autorisation d'établissements de première ou de deuxième classe compris dans la demande d'autorisation d'une installation nucléaire de base ne donnent pas lieu à une enquête distincte ; celle-ci doit satisfaire aux conditions posées aux articles 7 et 9 de la loi du 19 décembre 1917. Ces établissements sont autorisés par le décret autorisant l'installation nucléaire de base dans le périmètre de laquelle ils sont situés ;
c) Le ministre du développement industriel et scientifique notifie à l'exploitant, après avis de l'inspecteur des installations nucléaires de base prévu à l'article 11, les prescriptions techniques auxquelles il doit se conformer.
NOTA : LOI 663 du 19 juillet 1976 :
La référence à la présente loi est substituée à la référence à la loi du 19 décembre 1917 dans tous les textes contenant une telle disposition.

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Abrogé depuis le dimanche 4 novembre 2007

En vigueur du mercredi 4 avril 1973 au samedi 3 novembre 2007

Les établissements entrant dans le champ d'application de la loi du 19 décembre 1917 et situés dans le périmètre prévu à l'article 3 ci-dessus sont soumis aux prescriptions ci-après par dérogation aux dispositions de nature réglementaire de cette loi et des textes pris pour son application.

a) Le ministre du développement industriel et scientifique est substitué, pour toutes actions administratives qui concernent ces établissements, au préfet ou aux préfets intéressés. Il tient celui-ci ou ceux-ci informés de ces actions ;

b) Les demandes d'autorisation d'établissements de première ou de deuxième classe compris dans la demande d'autorisation d'une installation nucléaire de base ne donnent pas lieu à une enquête distincte ; celle-ci doit satisfaire aux conditions posées aux articles 7 et 9 de la loi du 19 décembre 1917. Ces établissements sont autorisés par le décret autorisant l'installation nucléaire de base dans le périmètre de laquelle ils sont situés ;

c) Le ministre du développement industriel et scientifique notifie à l'exploitant, après avis de l'inspecteur des installations nucléaires de base prévu à l'article 11, les prescriptions techniques auxquelles il doit se conformer.

NOTA : LOI 663 du 19 juillet 1976 :

La référence à la présente loi est substituée à la référence à la loi du 19 décembre 1917 dans tous les textes contenant une telle disposition.