Créé le 4 avril 1973
a) Le ministre du développement industriel et scientifique est substitué, pour toutes actions administratives qui concernent ces établissements, au préfet ou aux préfets intéressés. Il tient celui-ci ou ceux-ci informés de ces actions ;
b) Les demandes d'autorisation d'établissements de première ou de deuxième classe compris dans la demande d'autorisation d'une installation nucléaire de base ne donnent pas lieu à une enquête distincte ; celle-ci doit satisfaire aux conditions posées aux articles 7 et 9 de la loi du 19 décembre 1917. Ces établissements sont autorisés par le décret autorisant l'installation nucléaire de base dans le périmètre de laquelle ils sont situés ;
c) Le ministre du développement industriel et scientifique notifie à l'exploitant, après avis de l'inspecteur des installations nucléaires de base prévu à l'article 11, les prescriptions techniques auxquelles il doit se conformer.
NOTA : LOI 663 du 19 juillet 1976 :
La référence à la présente loi est substituée à la référence à la loi du 19 décembre 1917 dans tous les textes contenant une telle disposition.