Décret n°63-1228 du 11 décembre 1963

Article 3

Abrogé4 novembre 2007

Créé le 14 décembre 1963 · En vigueur du 26 février 2002 au 3 novembre 2007

I. - Les installations nucléaires de base ne peuvent être créées qu'après autorisation. La demande d'autorisation porte sur l'installation ou les installations nucléaires de base ainsi que sur les installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article 6 bis. Un site nucléaire peut comprendre plusieurs installations nucléaires de base ayant un même exploitant et constituant un tout organique ; il peut comporter dans les mêmes conditions des possibilités d'accueil d'installations nouvelles.

La demande d'autorisation est adressée au ministre chargé de l'industrie et, le cas échéant, au ministre dont relève l'établissement. Le ministre chargé de l'industrie la transmet dans les meilleurs délais au ministre chargé de la prévention des risques technologiques majeurs. Il en informe en outre le ministre de l'intérieur et les ministres chargés respectivement de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'architecture, de l'environnement, de l'agriculture, de la santé et des transports.

A l'appui de la demande d'autorisation, l'exploitant soumet au chef de la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection un rapport préliminaire de sûreté comportant la description de l'installation et des opérations qui y seront effectuées, l'inventaire des risques de toutes origines qu'elle présente, l'analyse des dispositions prises pour prévenir ces risques et des mesures propres à réduire la probabilité des accidents et leurs effets.

La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier comprenant les pièces suivantes :

1. Les nom, prénoms et qualités du pétitionnaire et son domicile ou, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

2. Une carte au 1/25 000 sur laquelle est indiqué l'emplacement de l'installation projetée ;

3. Un plan de situation au 1/10 000 indiquant, dans le cadre d'un site nucléaire, le périmètre de l'installation. Sur ce plan sont indiqués notamment les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau, les réseaux de transports d'énergie et de produits énergétiques ;

4. Un plan détaillé de l'installation à l'échelle de 1/2 500 au minimum ;

5. Un document donnant les caractéristiques de l'installation et de son fonctionnement et exposant, à partir des principes énoncés dans le rapport préliminaire de sûreté, les mesures prises pour faire face aux risques présentés par l'installation et limiter les conséquences d'un accident éventuel. Ce document précise également les dispositions destinées à faciliter le démantèlement ultérieur de l'installation.

Il constitue, pour les installations nucléaires de base, l'étude de dangers au sens de l'article 46 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée.

II- La demande d'autorisation est adressée au ministre du développement industriel et scientifique, et, le cas échéant, au ministre dont relève l'établissement. Le ministre chargé de l'industrie en informe le ministre de l'intérieur et les ministres

chargés respectivement de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'architecture, de l'environnement, de l'agriculture, de la santé et des transports.

Lorsque la demande porte sur une installation mentionnée au tableau annexé au décret n° 85-449 du 23 avril 1985, elle est soumise à une enquête publique. Cette enquête n'est toutefois pas obligatoire :

a) Pour une installation nucléaire de base ayant déjà fait l'objet d'une enquête préalable à une déclaration d'utilité publique, si l'installation est conforme au projet soumis à cette enquête ou si les modifications apportées n'affectent pas de façon substantielle l'importance ou la destination et n'augmentent pas les risques de l'installation ;

b) Dans le cas de modifications apportées à une installation ou à un projet d'installation ayant déjà fait l'objet d'une enquête publique, si ces modifications répondent aux conditions prévues à l'alinéa précédent ;

c) Pour les demandes d'autorisation de changement d'exploitation présentées conformément à l'article 6.

III- L'enquête publique est régie, sous réserve des dispositions suivantes, par les chapitres Ier et II du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.

Le ministre chargé de l'industrie transmet le dossier qui doit être soumis à enquête au préfet du département sur le territoire duquel sera implantée l'installation projetée.

Le dossier soumis à l'enquête publique comprend, outre la demande d'autorisation et le dossier mentionné au quatrième alinéa du I du présent article, les pièces mentionnées au II de l'article 6 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.

Ce dossier ne doit pas contenir d'informations dont la communication est protégée par la loi et, notamment, celles qui sont couvertes par le secret de défense nationale, ou qui seraient de nature à compromettre la sécurité de l'installation ou à affaiblir sa protection contre les actes de malveillance.

Pour l'étude des questions appelant une compétence technique particulière et lorsque le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en exprime le désir, le préfet désigne une personne qualifiée, qui assiste le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, mais ne peut participer à la rédaction du rapport et des conclusions.

Le préfet informe de l'ouverture de l'enquête les divers services départementaux intéressés. Il prend l'avis de ces services.

Lorsqu'une bande de 5 km de largeur tracée autour du périmètre proposé par l'exploitant pour l'installation nucléaire de base empiète sur le territoire de plusieurs départements, la procédure d'enquête s'applique dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa de l'article 7 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pour les opérations réalisées sur le territoire de plusieurs départements.

Le délai de l'enquête, même s'il a été prorogé en application de l'article 19 du décret du 23 avril 1985 susvisé, peut être prorogé d'une durée maximale d'un mois par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l'énergie et des risques technologiques majeurs,

après avis du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête. Le préfet complète en tant que de besoin l'arrêté d'organisation de l'enquête. Ces modifications font l'objet d'un avis affiché dans toutes les communes dont la mairie a été désignée comme lieu d'enquête. L'accomplissement des formalités prévues à l'article 20 du décret du 23 avril 1985 susvisé est reporté à la clôture de l'enquête ainsi prorogée.

La transmission au ministre chargé de l'industrie de la copie du rapport et des conclusions relatives à l'enquête, prévue à l'article 21 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, doit avoir lieu dans un délai d'un mois à compter du jour où le dossier d'enquête a été remis au préfet. Cette transmission est accompagnée de l'avis de ce dernier.

IV- L'autorisation est délivrée, après avis de la commission prévue à l'article 7, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'industrie et, le cas échéant, du ministre dont relève l'établissement, après avis conforme du ministre chargé de la santé.

Dans le cas où le ministre chargé de la santé publique n'aurait pas fait connaître son avis dans le délai de trois mois à compter de la demande d'avis, l'autorisation peut être délivrée par décret pris en conseil des ministres.

Une liste des installations nucléaires de base est établie et tenue à jour par le ministre chargé de l'industrie.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 4 novembre 2007

En vigueur du mardi 26 février 2002 au samedi 3 novembre 2007

I. - Les installations nucléaires de base ne peuvent être

La demande d'autorisation est adressée au ministre chargé de l'industrie

A l'appui de la demande d'autorisation, l'exploitant soumet au chef de la direction généralede la sûreté nucléaire et de la radioprotectionun rapport préliminaire de sûreté comportant la description de l'installation et des opérations qui y seront effectuées, l'inventaire des risques de toutes origines qu'elle présente, l'analyse des dispositions prises pour prévenir ces risques et des mesures propres à réduire la probabilité des accidents et leurs effets.

La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier comprenant les pièces

1\. Les nom, prénoms et qualités du pétitionnaire et son

2\. Une carte au 1/25 000 sur laquelle est indiqué

3\. Un plan de situation au 1/10 000 indiquant, dans

4\. Un plan détaillé de l'installation à l'échelle de 1/2

5\. Un document donnant les caractéristiques de l'installation et de

Il constitue, pour les installations nucléaires de base, l'étude de

II- La demande d'autorisation est adressée au ministre du développement

chargés respectivement de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de

Lorsque la demande porte sur une installation mentionnée au tableau

a) Pour une installation nucléaire de base ayant déjà fait

b) Dans le cas de modifications apportées à une installation

c) Pour les demandes d'autorisation de changement d'exploitation présentées conformément

III- L'enquête publique est régie, sous réserve des dispositions suivantes,

Le ministre chargé de l'industrie transmet le dossier qui doit être soumis à enquête au préfetdu département sur le territoire duquel sera implantée l'installation projetée.

Le dossier soumis à l'enquête publique comprend, outre la demande

Ce dossier ne doit pas contenir d'informations dont la communication

Pour l'étude des questions appelant une compétence technique particulière et lorsque le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en exprime le désir, le préfetdésigne une personne qualifiée, qui assiste le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, mais ne peut participer à la rédaction du rapport et des conclusions.

Le préfetinforme de l'ouverture de l'enquête les divers services départementaux intéressés. Il prend l'avis de ces services.

Lorsqu'une bande de 5 km de largeur tracée autour du

Le délai de l'enquête, même s'il a été prorogé en

après avis du commissaire enquêteur ou du président de la

La transmission au ministre chargé de l'industrie de la copie du rapport et des conclusions relatives à l'enquête, prévue à l'article 21 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, doit avoir lieu dans un délai d'un mois à compter du jour où le dossier d'enquête a été remis au préfet. Cette transmission est accompagnée de l'avis de ce dernier.

IV- L'autorisation est délivrée, après avis de la commission prévue

Dans le cas où le ministre chargé de la santé

Une liste des installations nucléaires de base est établie et

En vigueur du jeudi 13 mai 1993 au lundi 25 février 2002

I. - Les installations nucléaires de base ne peuvent être créées qu'après autorisation. La demande d'autorisation porte sur l'installation ou les installations nucléaires de base ainsi que sur les installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article 6 bis. Un site nucléaire peut comprendre plusieurs installations nucléaires de base ayant un même exploitant et constituant un tout organique ; il peut comporter dans les mêmes conditions des possibilités d'accueil d'installations nouvelles.

La demande d'autorisation est adressée au ministre chargé de l'industrie et, le cas échéant, au ministre dont relève l'établissement. Le ministre chargé de l'industrie la transmet dans les meilleurs délais au ministre chargé de la prévention des risques technologiques majeurs. Il en informe en outre le ministre de l'intérieur et les ministres chargés respectivement de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'architecture, de l'environnement, de l'agriculture, de la santé et des transports.

A l'appui de la demande d'autorisation, l'exploitant soumet au chef du service central de sûreté des installations nucléaires un rapport préliminaire de sûreté comportant la description de l'installation et des opérations qui y seront effectuées, l'inventaire des risques de toutes origines qu'elle présente, l'analyse des dispositions prises pour prévenir ces risques et des mesures propres à réduire la probabilité des accidents et leurs effets.

La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier comprenant les pièces suivantes :

1\. Les nom, prénoms et qualités du pétitionnaire et son domicile ou, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

2\. Une carte au 1/25 000 sur laquelle est indiqué l'emplacement de l'installation projetée ;

3\. Un plan de situation au 1/10 000 indiquant, dans le cadre d'un site nucléaire, le périmètre de l'installation. Sur ce plan sont indiqués notamment les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau, les réseaux de transports d'énergie et de produits énergétiques ;

4\. Un plan détaillé de l'installation à l'échelle de 1/2 500 au minimum ;

5\. Un document donnant les caractéristiques de l'installation et de son fonctionnement et exposant, à partir des principes énoncés dans le rapport préliminaire de sûreté, les mesures prises pour faire face aux risques présentés par l'installation et limiter les conséquences d'un accident éventuel. Ce document précise également les dispositions destinées à faciliter le démantèlement ultérieur de l'installation.

Il constitue, pour les installations nucléaires de base, l'étude de dangers au sens de l'article 46 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée. II- La demande d'autorisation est adressée au ministre du développement industriel et scientifique, et, le cas échéant, au ministre dont relève l'établissement. Le ministre chargé de l'industrie en informe le ministre de l'intérieur et les ministres chargés respectivement de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'architecture, de l'environnement, de l'agriculture, de la santé et des transports.

Lorsque la demande porte sur une installation mentionnée au tableau

a) Pour une installation nucléaire de base ayant déjà fait

b) Dans le cas de modifications apportées à une installation

c) Pour les demandes d'autorisation de changement d'exploitation présentées conformément

III- L'enquête publique est régie, sous réserve des dispositions suivantes,

Le ministre chargé de l'industrie transmet le dossier qui doit

Le dossier soumis à l'enquête publique comprend, outre la demande d'autorisation et le dossier mentionné au quatrième alinéa du I du présent article, les pièces mentionnées au II de l'article 6 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.

Ce dossier ne doit pas contenir d'informations dont la communication est protégée par la loi et, notamment, celles qui sont couvertes par le secret de défense nationale, ou qui seraient de nature à compromettre la sécurité de l'installation ou à affaiblir sa protection contre les actes de malveillance. Pour l'étude des questions appelant une compétence technique particulière et lorsque le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en exprime le désir, le commissaire de la République désigne une personne qualifiée, qui assiste le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, mais ne peut participer à la rédaction du rapport et des conclusions.

Le commissaire de la République informe de l'ouverture de l'enquête

Lorsqu'une bande de 5 km de largeur tracée autour du

Le délai de l'enquête, même s'il a été prorogé en application de l'article 19 du décret du 23 avril 1985 susvisé, peut être prorogé d'une durée maximale d'un mois par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l'énergie et des risques technologiques majeurs,

après avis du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête. Le préfet complète en tant que de besoin l'arrêté d'organisation de l'enquête. Ces modifications font l'objet d'un avis affiché dans toutes les communes dont la mairie a été désignée comme lieu d'enquête. L'accomplissement des formalités prévues à l'article 20 du décret du 23 avril 1985 susvisé est reporté à la clôture de l'enquête ainsi prorogée.

La transmission au ministre chargé de l'industrie de la copie

IV- L'autorisation est délivrée, après avis de la commission prévue

Dans le cas où le ministre chargé de la santé

Une liste des installations nucléaires de base est établie et

En vigueur du samedi 21 avril 1990 au mercredi 12 mai 1993

" I. - Les installations nucléaires de base ne peuvent être créées qu'après autorisation. Lademande d'autorisation porte surl'installation ou les installations nucléaires de base ainsi que sur les installations classées pour la protection de l'environnement mentionnéesà l'article 6 bis. Un site nucléaire peut comprendre plusieurs installations nucléaires de base ayant un même exploitant et constituant un tout organique ; il peut comporter dans les mêmes conditions des possibilités d'accueil d'installations nouvelles.

" La demande d'autorisation est adressée au ministre chargé de l'industrie et, le cas échéant, au ministre dont relève l'établissement. Le ministre chargéde l'industrie la transmet dans les meilleurs délais au ministre chargé de la prévention des risques technologiques majeurs. Il en informe en outre le ministre de l'intérieur et les ministres chargés respectivement de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'architecture, de l'environnement, de l'agriculture, de la santé et des transports.

" A l'appui de la demande d'autorisation, l'exploitant soumet au chef du service central de sûreté des installations nucléaires un rapport préliminaire de sûreté comportant la description de l'installation et des opérations qui y seront effectuées, l'inventaire des risques de toutes origines qu'elle présente, l'analyse des dispositions prises pour prévenir ces risques et des mesures propres à réduire la probabilité des accidents et leurs effets.

" La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier comprenant les pièces suivantes :

" 1. Les nom, prénoms et qualités du pétitionnaire et son domicile ou, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

" 2. Une carte au 1/25 000 sur laquelle est indiqué l'emplacement de l'installation projetée ;

" 3. Un plan de situation au 1/10 000 indiquant, dans le cadre d'un site nucléaire, le périmètre de l'installation. Sur ce plan sont indiqués notamment les bâtiments avec leur affectation, les voiesde chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canauxet cours d'eau, les réseaux de transports d'énergie et de produits énergétiques; " 4. Un plan détaillé de l'installation à l'échelle de 1/2 500 au minimum ;

" 5. Un document donnant les caractéristiques de l'installation et de son fonctionnement et exposant, à partirdes principes énoncés dans le rapport préliminaire de sûreté, les mesures prises pour faire face aux risques présentés par l'installation et limiter les conséquencesd'un accident éventuel. Ce document précise également les dispositions destinées à faciliter le démantèlement ultérieur de l'installation.

" Il constitue, pour les installations nucléaires de base, l'étude de dangers au sens de l'article 46 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée. " II- La demande d'autorisation est adressée au ministre du développement industriel et scientifique, et, le cas échéant, au ministre dont relève l'établissement. Le ministre chargé de l'industrie en informe le ministre de l'intérieur et les ministres chargés respectivement de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'architecture, de l'environnement, de l'agriculture, de la santé et des transports.

Lorsque la demande porte sur une installation mentionnée au tableau

a) Pour une installation nucléaire de base ayant déjà fait

b) Dans le cas de modifications apportées à une installation

c) Pour les demandes d'autorisation de changement d'exploitation présentées conformément

III- L'enquête publique est régie, sous réserve des dispositions suivantes,

Le ministre chargé de l'industrie transmet le dossier qui doit

" Le dossier soumis à l'enquête publique comprend, outre la demande d'autorisation et le dossier mentionné au quatrième alinéa du I du présent article, lespièces mentionnées au II del'article 6 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.

" Ce dossier ne doit pas contenir d'informations dont la communication est protégée par la loi et, notamment, celles qui sont couvertes par le secret de défense nationale, ou qui seraient de nature à compromettre la sécuritéde l'installation ou à affaiblir sa protection contre les actesde malveillance. " Pour l'étude des questions appelant une compétence technique particulière et lorsque le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en exprime le désir, le commissaire de la République désigne une personne qualifiée, qui assiste le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, mais ne peut participer à la rédaction du rapport et des conclusions.

Le commissaire de la République informe de l'ouverture de l'enquête

Lorsqu'une bande de 5 km de largeur tracée autour du

La transmission au ministre chargé de l'industrie de la copie

IV- L'autorisation est délivrée, après avis de la commission prévue

Dans le cas où le ministre chargé de la santé

Une liste des installations nucléaires de base est établie et

En vigueur du mercredi 24 avril 1985 au vendredi 20 avril 1990

I- Les installations nucléaires de base ne peuvent être créées qu'après autorisation ; la demande d'autorisation doit donner les caractéristiques de l'installation ou des installations nucléaires de base ainsi que des établissements visés à l'article 6 bis faisant l'objet de la demande ; elle doit comporter un plan de situation indiquant, dans le cadre d'un site nucléaire, le périmètre de l'installation. Un site nucléaire peut comprendre plusieurs installations nucléaires de base ayant un même exploitant et constituant un tout organique ; il peut comporter dans les mêmes conditions des possibilités d'accueil d'installations nouvelles.

II- La demande d'autorisation est adressée au ministre du développement industriel et scientifique, et, le cas échéant, au ministre dont relève l'établissement. Le ministre chargé de l'industrieen informe le ministre de l'intérieuret les ministres chargés respectivementde l'aménagement du territoire, de l'urbanismeet de l'architecture, de l'environnement, de l'agriculture,de la santé et des transports. Lorsque la demande porte sur une installation mentionnée au tableau annexé au décret n° 85-449 du 23 avril 1985, elleest soumise à une enquête publique. Cetteenquête n'est toutefois pas obligatoire :

a) Pour une installation nucléaire de base ayant déjà fait l'objet d'une enquête préalable à une déclaration d'utilité publique, si l'installation est conforme au projet soumis à cette enquête ou si les modifications apportées n'affectent pas de façon substantielle l'importance ou la destination et n'augmentent pas les risques de l'installation ;

b) Dans le cas de modifications apportées à une installation ou à un projet d'installation ayant déjà fait l'objet d'une enquête publique, si ces modifications répondent aux conditions prévues à l'alinéa précédent ;

c) Pour les demandes d'autorisation de changement d'exploitation présentées conformément

III- L'enquête publique est régie, sous réserve des dispositions suivantes, par les chapitres Ier et II du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.

Le ministre chargé de l'industrie transmet le dossier qui doit être soumis à enquête au commissaire de la Républiquedu département sur le territoireduquel sera implantéel'installation projetée.

Le dossier comprend en sus des pièces mentionnées à l'article 6 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.

1° Les nom, prénoms et qualités du pétitionnaire et son domicile, ou, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

2° Une carte de l'Institut géographique national au 1/25 000 sur laquelle est indiqué l'emplacement de l'installation projetée.

Pour l'étude des questions appelant une compétence technique particulière et lorsque le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en exprime le désir, le commissairede la République désigne une personne qualifiée, qui assiste le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, mais ne peut participer à la rédaction du rapportet des conclusions.

Le commissaire de la République informe de l'ouverture de l'enquête les divers services départementaux intéressés. Il prend l'avis de ces services.

Lorsqu'une bande de 5 km de largeur tracée autour du périmètre proposé par l'exploitant pour l'installation nucléaire de base empiète sur le territoire de plusieurs départements, la procédure d'enquête s'applique dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa de l'article 7 du décret n° 85-453du 23 avril 1985 pour les opérations réalisées sur le territoire de plusieurs départements.

La transmission au ministre chargé de l'industrie de la copie du rapport et des conclusions relatives à l'enquête, prévue à l'article 21 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, doit avoir lieu dans un délai d'un mois à compter du jour où le dossier d'enquête a été remis au commissaire de la République. Cette transmission est accompagnée de l'avis de ce dernier.

IV- L'autorisation est délivrée, après avis de la commission prévue à l'article 7, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'industrie et , le cas échéant, du ministre dont relève l'établissement, après avis conforme du ministre chargé de la santé.Dans le cas où le ministre chargé de la santé publique n'aurait pas fait connaître son avis dans le délai de trois mois à compter de la demande d'avis, l'autorisation peut être délivrée par décret pris en conseil des ministres.

Une liste des installations nucléaires de base est établie et tenue à jour par le ministre chargé de l'industrie.

En vigueur du samedi 14 décembre 1963 au mardi 23 avril 1985

Les installations nucléaires de base ne peuvent être créées qu'après autorisation ; la demande d'autorisation doit donner les caractéristiques de l'installation ou des installations nucléaires de base ainsi que des établissements visés à l'article 6 bis faisant l'objet de la demande ; elle doit comporter un plan de situation indiquant, dans le cadre d'un site nucléaire, le périmètre de l'installation. Un site nucléaire peut comprendre plusieurs installations nucléaires de base ayant un même exploitant et constituant un tout organique ; il peut comporter dans les mêmes conditions des possibilités d'accueil d'installations nouvelles.

La demande d'autorisation est adressée au ministre du développement industriel et scientifique, et, le cas échéant, au ministre dont relève l'établissement. Le ministre du développement industriel et scientifique en informe le ministre de l'intérieur, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme, le ministre des affaires culturelles, le ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre de la santé publique et le ministre des transports.

La demande est soumise à enquête locale. L'enquête locale n'est pas obligatoire :

a) Pour une installation nucléaire de base ayant déjà fait l'objet d'une enquête préalable à une déclaration d'utilité publique, si l'installation est conforme au projet mis à cette enquête ou si les modifications apportées n'affectent pas de façon substantielle l'importance ou la destination et n'augmentent pas les risques de l'installation ;

b) Dans le cas de modifications apportées à une installation ou à un projet d'installation ayant déjà fait l'objet d'une enquête locale, si ces modifications répondent aux conditions prévues à l'alinéa précédent ;

c) Pour les demandes d'autorisation de changement d'exploitation présentées conformément à l'article 6.

Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur, du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme, du ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement, du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de la santé publique déterminent les modalités selon lesquelles il sera procédé à l'enquête locale.

L'autorisation est délivrée, après avis de la commission prévue à l'article 7, par décret pris sur le rapport du ministre du développement industriel et scientifique et, le cas échéant, du ministre dont relève l'établissement, après avis conforme du ministre de la santé publique.

Dans le cas où le ministre de la santé publique n'aurait pas fait connaître son avis dans le délai de trois mois à compter de la demande d'avis, l'autorisation peut être délivrée par décret pris en conseil des ministres.

Une liste des installations nucléaires de base est établie et tenue à jour par le ministre du développement industriel et scientifique.