Décret n°63-1228 du 11 décembre 1963

Article 6 ter

Abrogé4 novembre 2007

Créé le 21 avril 1990 · En vigueur du 26 février 2002 au 3 novembre 2007

- Lorsque l'exploitant prévoit, pour quelque cause que ce soit, la mise à l'arrêt définitif de l'installation, il en informe le chef de la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et lui adresse :
Un document justifiant l'état choisi pour l'installation après son arrêt définitif et indiquant les étapes de son démantèlement ultérieur ;
Un rapport de sûreté applicable aux opérations de mise à l'arrêt définitif et les dispositions permettant d'assurer la sûreté de l'installation ;
Les règles générales de surveillance et d'entretien à observer pour maintenir un niveau satisfaisant de sûreté ;
Une mise à jour du plan d'urgence interne du site de l'installation concernée.
La mise en oeuvre des dispositions prévues dans le rapport et les documents énumérés ci-dessus est subordonnée à leur approbation, dans les formes prévues au IV de l'article 3.

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Abrogé depuis le dimanche 4 novembre 2007

En vigueur du mardi 26 février 2002 au samedi 3 novembre 2007

\- Lorsque l'exploitant prévoit, pour quelque cause que ce soit, la mise à l'arrêt définitif de l'installation, il en informe le chef de la direction généralede la sûreté nucléaire et de la radioprotectionet lui adresse :

Un document justifiant l'état choisi pour l'installation après son arrêt définitif et indiquant les étapes de son démantèlement ultérieur ;

Un rapport de sûreté applicable aux opérations de mise à l'arrêt définitif et les dispositions permettant d'assurer la sûreté de l'installation ;

Les règles générales de surveillance et d'entretien à observer pour maintenir un niveau satisfaisant de sûreté ;

Une mise à jour du plan d'urgence interne du site de l'installation concernée.

La mise en oeuvre des dispositions prévues dans le rapport et les documents énumérés ci-dessus est subordonnée à leur approbation, dans les formes prévues au IV de l'article 3.

En vigueur du samedi 21 avril 1990 au lundi 25 février 2002

- Lorsque l'exploitant prévoit, pour quelque cause que ce soit, la mise à l'arrêt définitif de l'installation, il en informe le chef du service central de sûreté des installations nucléaires et lui adresse :

" Un document justifiant l'état choisi pour l'installation après son arrêt définitif et indiquant les étapes de son démantèlement ultérieur ;

" Un rapport de sûreté applicable aux opérations de mise à l'arrêt définitif et les dispositions permettant d'assurer la sûreté de l'installation ;

" Les règles générales de surveillance et d'entretien à observer pour maintenir un niveau satisfaisant de sûreté ;

" Une mise à jour du plan d'urgence interne du site de l'installation concernée.

" La mise en oeuvre des dispositions prévues dans le rapport et les documents énumérés ci-dessus est subordonnée à leur approbation, dans les formes prévues au IV de l'article 3. "