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Décret n°62-479 du 14 avril 1962

Abrogé28 avril 2002

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de la construction,

Vu le code de l'urbanisme et de l'habitation, et notamment son article 78-1, modifié par le décret du 19 mai 1959, ensemble le décret du 19 mai 1959 pris pour son application ;

Vu la loi n° 61-845 du 25 août 1961 relative à l'organisation de la région de Paris ;

Vu le décret n° 55-579 du 20 mai 1955 relatif aux interventions des collectivités locales dans le domaine économique ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 58-1463 du 31 décembre 1958 relatif aux plans d'urbanisme ;

Vu le décret n° 58-1464 du 31 décembre 1958 relatif aux zones à urbaniser par priorité ;

Vu le décret n° 58-1465 du 31 décembre 1958 relatif à la rénovation urbaine ;

Vu le décret n° 59-1225 du 19 octobre 1959 portant règlement d'administration publique relatif aux règles départementales et communales dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;

Vu le décret n° 60-857 du 6 août 1960 portant approbation du plan d'aménagement et d'organisation générale de la région parisienne ;

Vu le décret n° 62-478 du 14 avril 1962 modifiant le décret du 19 mai 1958 ;

Vu les avis des conseils généraux de la Seine, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise et Oise en date des 22 et 23 décembre 1961, 20 décembre 1961, 5 février 1962 et 11 janvier 1962 ;

Après l'avis du Conseil d'Etat ;

Le conseil des ministres entendu,

Créé le 13 juillet 1968

Il est créé un établissement public habilité à procéder, dans la région définie à l'article 1er de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 :
1° A toutes opérations immobilières d'acquisition, à l'amiable ou par voie d'expropriation, d'administration ou de disposition liées à la réalisation ultérieure des opérations mentionnées au 2° ci-après ;
2° A l'aménagement, à l'équipement ou à la rénovation d'immeubles nécessaires à la réalisation d'opérations d'urbanisme de toute nature, ou à l'installation de services publics ou d'intérêt général ;
3° A l'exercice du droit de préemption prévu par la loi susvisée du 26 juillet 1962.
L'établissement précité peut en outre procéder à toutes acquisitions amiables même en dehors de la région définie à l'article 48 du code de l'urbanisme et de l'habitation dès lors qu'elles sont de nature à faciliter la réalisation des opérations mentionnées ci-dessus.
Cet établissement relève du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement.

Créé le 5 avril 1967

L'établissement public peut être chargé par l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics de procéder en leur nom et pour leur compte à l'acquisition de terrains et d'exercer dans les mêmes conditions le droit de préemption dans les zones où ce droit est institué.
L'établissement peut également être désigné comme bénéficiaire du droit de préemption.
Il ne peut se porter acquéreur d'immeubles pour son propre compte, même à l'amiable, que dans les secteurs désignés par le préfet de la région parisienne ou avec son accord.

Créé le 5 avril 1967

Sauf lorsqu'il en est chargé par l'Etat, l'établissement ne peut entreprendre les opérations visées au 2° de l'article 1er qu'avec l'accord du préfet de la région parisienne.
Dans les zones à urbaniser en priorité, les quartiers compris dans un périmètre de rénovation urbaine et les zones délimitées conformément au titre II de la loi susvisée du 16 décembre 1964, l'établissement ne peut intervenir qu'en vertu d'une convention conclue entre lui et l'Etat, le district, les collectivités locales, l'établissement public ou la société d'économie mixte investi de la mission d'aménagement, d'équipement ou de rénovation.

Créé le 5 avril 1967

Pour les opérations d'acquisition et d'aménagement de terrains, l'établissement public peut faire appel à tous concours financiers prévus pour ces opérations par la réglementation en vigueur, et notamment au concours financier du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme.
Pour la réalisation soit des acquisitions immobilières correspondant à des opérations déclarées d'utilité publique, doit des acquisitions effectuées à l'intérieur de zones où la loi autorise l'exercice d'un droit de préemption, l'établissement public fait obligatoirement appel au concours du service spécialisé institué par les articles R. 171 et suivants du code du domaine de l'Etat. Ce service procède aux évaluations des biens à acquérir ainsi qu'aux négociations préalables aux acquisitions et agit au nom de l'établissement public devant les juridictions compétentes en ce qui concerne la fixation des indemnités d'expropriation.

Créé le 3 octobre 1968

L'établissement public est administré par un conseil d'administration composé de vingt-deux membres :
1° Neuf membres représentent les collectivités locales et sont élus par leurs assemblées délibérantes.
Pour la ville de Paris : deux membres du conseil de Paris, dont un exerçant obligatoirement un mandat de membre du conseil d'administration du district de la région parisienne.
Pour chacun des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne : un membre du conseil général exerçant obligatoirement un mandat de maire.
2° Deux membres représentent le district de la région parisienne et sont élus par le conseil d'administration du district.
3° Onze membres représentent l'Etat et sont nommés par décret sur proposition du ministre de l'équipement et du logement, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'éducation nationale, du ministre des affaires sociales et du ministre des transports.

Créé le 18 avril 1962

Le conseil d'administration de l'établissement public rend compte de son activité au moins une fois par an au conseil d'administration du district de la région de Paris. Celui-ci est appelé, à l'initiative du délégué général, à donner son avis sur l'orientation générale de l'activité de l'établissement.

Créé le 18 avril 1962

Le président du conseil d'administration est nommé parmi les membres du conseil d'administration par décret pris sur le rapport du ministre de la construction, du ministre de l'intérieur et du ministre des finances et des affaires économiques, après avis du délégué général au district de la région de Paris. Il exerce les fonctions de directeur général.
Des vice-présidents sont élus par le conseil d'administration. Ils suppléent le président-directeur général, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, dans ses fonctions de président du conseil d'administration.

Créé le 18 avril 1962

La durée des fonctions des administrateurs est de cinq ans.
Toutefois, le mandat des administrateurs qui sont désignés par les collectivités locales prend fin de plein droit à l'expiration de leurs mandats de conseillers généraux ou de conseillers municipaux. Le mandat d'administrateur est renouvelable.
En cas de vacances au conseil d'administration par décès, démission ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement des membres qui ont cessé de faire partie du conseil pour le temps qui reste à courir pour la durée de leur mandat. Le remplacement est opéré suivant les mêmes règles que pour la nomination des membres.

Créé le 18 avril 1962

Le conseil d'administration choisit le siège de l'établissement.
Il peut déléguer ses pouvoirs de décision au président-directeur général, à l'exception de ceux qui ont trait à l'adoption du budget, au règlement des comptes et à la conclusion des emprunts. En ce qui concerne les acquisitions et les ventes, le conseil d'administration fixe l'orientation générale de la politique à suivre et, pour les acquisitions, le montant global des ressources à y consacrer. Le président-directeur général décide des opérations d'achat ou de vente et en fait rapport au conseil lors du règlement des comptes de l'exercice.

Créé le 5 avril 1967

Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par semestre, sur convocation du président.
La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins des membres du conseil d'administration.
L'ordre du jour des délibérations doit être porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés, la décision n'étant valable que si les deux tiers des membres au moins participent à la séance ou sont représentés. Au cas où le quorum des deux tiers n'est pas atteint, les décisions sur les questions portées à l'ordre du jour de la séance peuvent être prises après convocation régulière à la majorité absolue des membres présents ou représentés.
Un administrateur absent peut se faire représenter pour le vote par un autre administrateur, mais un administrateur ne peut représenter comme mandataire qu'un seul de ses collègues.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Créé le 18 avril 1962

Un directeur général adjoint est désigné par arrêté conjoint du ministre de la construction, du ministre de l'intérieur et du ministre des finances et des affaires économiques, sur proposition du président-directeur général. Le directeur général adjoint supplée ce dernier dans ses fonctions de directeur général en cas d'absence ou d'empêchement et peut recevoir une délégation permanente de signature pour les actes relevant de ces fonctions.

Créé le 18 avril 1962

Le président-directeur général prend toutes mesures relatives à l'exécution des décisions du conseil d'administration et à la gestion de l'établissement. Il représente l'établissement en justice. Il passe les contrats, les marchés, les actes d'aliénation, d'acquisition ou de location. Il a autorité sur l'ensemble des services et recrute le personnel.

Créé le 5 avril 1967

L'agent comptable est désigné par le ministre de l'économie et des finances. L'agent comptable est chargé, sous sa responsabilité propre, de la perception des recettes, du paiement des dépenses de la caisse et du portefeuille. Il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds ou de valeurs. Il veille à la conservation des droits et à la rentrée des revenus, créances et autres ressources de l'établissement.
Il est personnellement et pécuniairement responsable de sa gestion et de la sincérité de ses écritures. Il doit, dans l'exécution de son service, se conformer aux directives générales d'ordre financier et comptable applicables, sauf dispositions contraires du décret institutif, aux établissements publics communaux.
Il est justiciable de la Cour des comptes et soumis au contrôle de l'inspection générale des finances.

Créé le 18 avril 1962

Le régime financier et comptable applicable à l'établissement est celui qui résulte des dispositions du décret n° 59-1225 du 19 octobre 1959 pour autant qu'il n'y est pas dérogé par le présent décret.
Un règlement intérieur de l'établissement fixera notamment les conditions dans lesquelles seront organisées et tenues les réunions du conseil d'administration et établis les ordres du jour et les procès-verbaux.

Créé le 5 avril 1967

Le contrôle de l'activité de l'établissement est exercé, dans les conditions prévues à l'article 9 et au premier alinéa de l'article 10 du décret du 19 mai 1959 susvisé, par le délégué général au district de la région de Paris.
L'établissement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues au décret n° 55-733 du 26 mai 1955 ainsi qu'à la commission de vérification des comptes des entreprises publiques.
Le délégué général au district de la région de Paris ou son représentant assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Les préfets de la région parisienne ou leurs représentants ont accès aux séances du conseil d'administration, et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Les procès-verbaux de toutes les délibérations leur sont adressés.

Créé le 5 avril 1967

Les ressources de l'établissement comprendront notamment :
Une dotation initiale accordée par l'Etat ;
Les moyens de financement accordés par le fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme ;
Les contributions ou fonds de concours qui lui seraient apportés par les collectivités locales, établissements publics et sociétés nationales ainsi que toutes personnes publiques ou privées intéressées et qui pourront comprendre des ressources affectées ;
Les subventions qu'il pourra solliciter aux lieu et place des collectivités locales, établissements publics et sociétés nationales intéressées en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;
Le produit des emprunts qu'il sera autorisé à contracter ;
Le produit de la vente des biens meubles et immeubles ;
Les revenus nets et de ses biens meubles et immeubles ;
Les dons et legs qui lui seraient faits.
Abrogé28 avril 2002

Créé le 18 avril 1962

Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Signataires :

Le Président de la République : C. DE GAULLE.

Le Premier ministre, MICHEL DEBRE.

Le ministre de la construction, PIERRE SUDREAU.

Le ministre de l'intérieur, ROGER FREY.

Le ministre des finances et des affaires économiques, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Abrogé depuis le dimanche 28 avril 2002

Abrogé parDécret 2002-623 2002-04-25 art. 22 JORF 28 avril 2002

En vigueur du mercredi 18 avril 1962 au samedi 27 avril 2002

Décret n°62-479 du 14 avril 1962
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Article 2
Article 3
Article 3 bis
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17