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Décret n°62-479 du 14 avril 1962

Article 3

Créé le 5 avril 1967

Sauf lorsqu'il en est chargé par l'Etat, l'établissement ne peut entreprendre les opérations visées au 2° de l'article 1er qu'avec l'accord du préfet de la région parisienne.
Dans les zones à urbaniser en priorité, les quartiers compris dans un périmètre de rénovation urbaine et les zones délimitées conformément au titre II de la loi susvisée du 16 décembre 1964, l'établissement ne peut intervenir qu'en vertu d'une convention conclue entre lui et l'Etat, le district, les collectivités locales, l'établissement public ou la société d'économie mixte investi de la mission d'aménagement, d'équipement ou de rénovation.

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Abrogé depuis le dimanche 28 avril 2002

Abrogé parDécret n°2002-623 du 25 avril 2002art. 22 (Ab) JORF 28 avril 2002

En vigueur du mercredi 5 avril 1967 au samedi 27 avril 2002

Sauf lorsqu'il en est chargé par l'Etat, l'établissement ne peut entreprendre les opérations visées au 2° de l'article 1er qu'avec l'accord du préfet de la région parisienne.

Dans les zones à urbaniser en priorité, les quartiers compris dans un périmètre de rénovation urbaine et les zones délimitées conformément au titre II de la loi susvisée du 16 décembre 1964, l'établissement ne peut intervenir qu'en vertu d'une convention conclue entre lui et l'Etat, le district, les collectivités locales, l'établissement public ou la société d'économie mixte investi de la mission d'aménagement, d'équipement ou de rénovation.