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Décret n°62-479 du 14 avril 1962

Article 13

Créé le 5 avril 1967

L'agent comptable est désigné par le ministre de l'économie et des finances. L'agent comptable est chargé, sous sa responsabilité propre, de la perception des recettes, du paiement des dépenses de la caisse et du portefeuille. Il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds ou de valeurs. Il veille à la conservation des droits et à la rentrée des revenus, créances et autres ressources de l'établissement.
Il est personnellement et pécuniairement responsable de sa gestion et de la sincérité de ses écritures. Il doit, dans l'exécution de son service, se conformer aux directives générales d'ordre financier et comptable applicables, sauf dispositions contraires du décret institutif, aux établissements publics communaux.
Il est justiciable de la Cour des comptes et soumis au contrôle de l'inspection générale des finances.

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Abrogé depuis le dimanche 28 avril 2002

Abrogé parDécret n°2002-623 du 25 avril 2002art. 22 (Ab) JORF 28 avril 2002

En vigueur du mercredi 5 avril 1967 au samedi 27 avril 2002

L'agent comptable est désigné par le ministre de l'économie et des finances. L'agent comptable est chargé, sous sa responsabilité propre, de la perception des recettes, du paiement des dépenses de la caisse et du portefeuille. Il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds ou de valeurs. Il veille à la conservation des droits et à la rentrée des revenus, créances et autres ressources de l'établissement.

Il est personnellement et pécuniairement responsable de sa gestion et de la sincérité de ses écritures. Il doit, dans l'exécution de son service, se conformer aux directives générales d'ordre financier et comptable applicables, sauf dispositions contraires du décret institutif, aux établissements publics communaux.

Il est justiciable de la Cour des comptes et soumis au contrôle de l'inspection générale des finances.