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Décret n°62-479 du 14 avril 1962

Article 2

Créé le 5 avril 1967

L'établissement public peut être chargé par l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics de procéder en leur nom et pour leur compte à l'acquisition de terrains et d'exercer dans les mêmes conditions le droit de préemption dans les zones où ce droit est institué.
L'établissement peut également être désigné comme bénéficiaire du droit de préemption.
Il ne peut se porter acquéreur d'immeubles pour son propre compte, même à l'amiable, que dans les secteurs désignés par le préfet de la région parisienne ou avec son accord.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 28 avril 2002

Abrogé parDécret n°2002-623 du 25 avril 2002art. 22 (Ab) JORF 28 avril 2002

En vigueur du mercredi 5 avril 1967 au samedi 27 avril 2002

L'établissement public peut être chargé par l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics de procéder en leur nom et pour leur compte à l'acquisition de terrains et d'exercer dans les mêmes conditions le droit de préemption dans les zones où ce droit est institué.

L'établissement peut également être désigné comme bénéficiaire du droit de préemption.

Il ne peut se porter acquéreur d'immeubles pour son propre compte, même à l'amiable, que dans les secteurs désignés par le préfet de la région parisienne ou avec son accord.