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Décret n°62-479 du 14 avril 1962

Article 6

Créé le 18 avril 1962

Le conseil d'administration de l'établissement public rend compte de son activité au moins une fois par an au conseil d'administration du district de la région de Paris. Celui-ci est appelé, à l'initiative du délégué général, à donner son avis sur l'orientation générale de l'activité de l'établissement.

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Abrogé depuis le dimanche 28 avril 2002

Abrogé parDécret n°2002-623 du 25 avril 2002art. 22 (Ab) JORF 28 avril 2002

En vigueur du mercredi 18 avril 1962 au samedi 27 avril 2002

Le conseil d'administration de l'établissement public rend compte de son activité au moins une fois par an au conseil d'administration du district de la région de Paris. Celui-ci est appelé, à l'initiative du délégué général, à donner son avis sur l'orientation générale de l'activité de l'établissement.