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Décret n°62-479 du 14 avril 1962

Article 15

Créé le 5 avril 1967

Le contrôle de l'activité de l'établissement est exercé, dans les conditions prévues à l'article 9 et au premier alinéa de l'article 10 du décret du 19 mai 1959 susvisé, par le délégué général au district de la région de Paris.
L'établissement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues au décret n° 55-733 du 26 mai 1955 ainsi qu'à la commission de vérification des comptes des entreprises publiques.
Le délégué général au district de la région de Paris ou son représentant assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Les préfets de la région parisienne ou leurs représentants ont accès aux séances du conseil d'administration, et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Les procès-verbaux de toutes les délibérations leur sont adressés.

Effets de cet article

cite

 Décret 1959-05-19 art. 9, art. 10 al. 1 Décret 55-733 1955-05-26

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 28 avril 2002

Abrogé parDécret n°2002-623 du 25 avril 2002art. 22 (Ab) JORF 28 avril 2002

En vigueur du mercredi 5 avril 1967 au samedi 27 avril 2002

Le contrôle de l'activité de l'établissement est exercé, dans les conditions prévues à l'article 9 et au premier alinéa de l'article 10 du décret du 19 mai 1959 susvisé, par le délégué général au district de la région de Paris.

L'établissement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues au décret n° 55-733 du 26 mai 1955 ainsi qu'à la commission de vérification des comptes des entreprises publiques.

Le délégué général au district de la région de Paris ou son représentant assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Les préfets de la région parisienne ou leurs représentants ont accès aux séances du conseil d'administration, et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Les procès-verbaux de toutes les délibérations leur sont adressés.