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Décret n°62-479 du 14 avril 1962

Article 8

Créé le 18 avril 1962

La durée des fonctions des administrateurs est de cinq ans.
Toutefois, le mandat des administrateurs qui sont désignés par les collectivités locales prend fin de plein droit à l'expiration de leurs mandats de conseillers généraux ou de conseillers municipaux. Le mandat d'administrateur est renouvelable.
En cas de vacances au conseil d'administration par décès, démission ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement des membres qui ont cessé de faire partie du conseil pour le temps qui reste à courir pour la durée de leur mandat. Le remplacement est opéré suivant les mêmes règles que pour la nomination des membres.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 28 avril 2002

Abrogé parDécret n°2002-623 du 25 avril 2002art. 22 (Ab) JORF 28 avril 2002

En vigueur du mercredi 18 avril 1962 au samedi 27 avril 2002

La durée des fonctions des administrateurs est de cinq ans.

Toutefois, le mandat des administrateurs qui sont désignés par les collectivités locales prend fin de plein droit à l'expiration de leurs mandats de conseillers généraux ou de conseillers municipaux. Le mandat d'administrateur est renouvelable.

En cas de vacances au conseil d'administration par décès, démission ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement des membres qui ont cessé de faire partie du conseil pour le temps qui reste à courir pour la durée de leur mandat. Le remplacement est opéré suivant les mêmes règles que pour la nomination des membres.