Abrogé par Décret n°2013-253
du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
Sur le rapport du ministre des travaux publics et des transports, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu l'article 67 de la loi du 27 février 1912 créant l'office national de la navigation ;
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 1 janvier 2009 au 31 décembre 2012
Les chefs des services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace mis à disposition de l'établissement public sont les représentants locaux de l'établissement.
Ils sont chargés, dans leur circonscription, de l'exécution des missions de l'établissement.
Ils peuvent être désignés ordonnateurs secondaires ou délégués de l'établissement.
Ils peuvent saisir de toute question les commissions territoriales de leur circonscription.
Dans l'accomplissement des missions que leurs services exercent comme services mis à disposition de l'établissement, ils relèvent de l'autorité fonctionnelle du directeur général de celui-ci.
Ils ont autorité sur les agents des services déconcentrés de l'établissement qui leur sont rattachés.
Ils peuvent déléguer leur signature aux agents de l'établissement et des services extérieurs de l'Etat chargés de fonctions d'encadrement qui sont placés sous leur autorité.
Par le Premier ministre, Michel DEBRE,
Le ministre des travaux publics et des transports, Robert BURON,
Le ministre des affaires étrangères, Maurice COUVE DE MURVILLE,
Le ministre des finances et des affaires économiques, Wilfrid BAUMGARTNER,
Le secrétaire d'Etat aux finances, Valéry GISCARD D'ESTAING.