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Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960

Chapitre Ier : Le conseil d'administration

Abrogé5 décembre 2013

Créé le 1 janvier 1961 · En vigueur du 11 mai 2012 au 4 décembre 2013

Le conseil d'administration de Voies navigables de France comprend :

1° Neuf représentants de l'Etat, deux nommés par arrêté du ministre chargé des transports dont un choisi parmi les présidents des directoires des grands ports maritimes, les autres représentants de l'Etat étant nommés respectivement par arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du tourisme, du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé des collectivités territoriales (1) ;

2° Neuf personnalités nommées par arrêté du ministre chargé des transports dont deux choisies parmi les élus locaux présidents des commissions territoriales des voies navigables mentionnées à l'article 19 du présent décret, une proposée par la Chambre nationale de la batellerie artisanale, une par le Comité des armateurs fluviaux, une par l'Association des utilisateurs de transport de fret, une par le ministre chargé de l'énergie pour représenter les entreprises de production d'électricité utilisant l'énergie hydraulique du domaine confié à l'établissement, une par le ministre chargé de l'environnement pour représenter les associations de protection de la nature et de l'environnement et deux choisies en raison de leur compétence en matière de transports ou d'aménagement du territoire dont une, titulaire d'un mandat électoral local ou national (1) ;

3° Huit représentants des personnels de l'établissement élus dans les conditions fixées au 3° de l'article L. 4312-1 du code des transports dont sept représentants des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 du même code et un représentant des personnels mentionnés au 4° du même article (2).

Le directeur général, le commissaire du Gouvernement, le membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable principal et le secrétaire de la formation mentionnée au 2° du I de l'article L. 4312-3-2 du code des transports assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative (2).

Le mandat d'administrateur est gratuit, sans préjudice du remboursement par l'établissement public des frais exposés pour l'exercice dudit mandat.

Créé le 20 juillet 1991 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 27 mars 2013

Le président du conseil d'administration est nommé dans les conditions prévues par l'article L. 4312-2 du code des transports pour une durée de cinq ans.

La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs.

Le nombre des membres du conseil d'administration qui ont dépassé l'âge de soixante-cinq ans ne peut être supérieur au tiers du nombre des membres du conseil. Lorsque cette limite est dépassée, le membre le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.

En cas de vacance par décès, démission ou pour toute autre cause, notamment en cas de perte de la qualité pour laquelle les membres du conseil d'administration ont été nommés ou désignés, il est pourvu à leur remplacement dans les conditions suivantes :

-les représentants de l'Etat et les membres nommés en raison de leur compétence sont remplacés dans les conditions prévues par l'article 6 ;

-les représentants des personnels sont remplacés par le suivant de la liste sur laquelle ils ont été élus dans l'ordre des résultats des élections.

Le mandat d'un nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.

Les vacances de siège des membres du conseil d'administration sont portées à la connaissance du ministre chargé des transports par le président du conseil d'administration.

Abrogé1 janvier 2015

Créé le 1 janvier 1961 · En vigueur du 1 janvier 2009 au 31 décembre 2014

Il est interdit aux administrateurs de prendre ou de conserver un intérêt personnel direct ou indirect dans une entreprise concluant un marché avec Voies navigables de France, sauf accord du commissaire du Gouvernement, après avis du membre du corps du contrôle général économique et financier.
Lorsque le conseil d'administration examine un marché ou une convention susceptibles d'être passés avec une entreprise dans laquelle un administrateur détient un intérêt personnel direct ou indirect, l'administrateur intéressé ne prend pas part à la délibération.

Créé le 20 juillet 1991 · En vigueur du 1 janvier 2009 au 30 novembre 2010

Le président du conseil d'administration est nommé sur proposition du conseil d'administration, parmi ses membres, sur le rapport du ministre chargé des transports , par décret.

Le président du conseil d'administration désigne, parmi les représentants de l'Etat, un suppléant qui préside la séance en cas d'empêchement de sa part.

Créé le 20 juillet 1991 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 4 décembre 2013

Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an, sur la convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.

La convocation est de droit si elle est demandée par le commissaire du Gouvernement. Il en est de même si elle est demandée, sur un ordre du jour déterminé, par au moins la moitié des membres du conseil d'administration, dès lors que celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois.

Sur demande de la majorité des représentants du personnel du conseil d'administration, un point peut être inscrit à l'ordre du jour, sous réserve que cette demande soit effectuée vingt et un jours avant la date de réunion du conseil.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assiste à la séance ou s'y fait représenter. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Les membres du conseil d'administration peuvent participer à la séance par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur. En pareil cas, en sus de la règle définie à l'alinéa précédent, le nombre de membres physiquement présents à la séance ne peut être inférieur au quart de l'effectif total du conseil.

Un membre du conseil d'administration peut donner procuration à un autre membre du conseil d'administration. Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.

Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président de séance et par le secrétaire désigné par le président de séance parmi les agents de Voies navigables de France. Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre des transports.

Créé le 20 juillet 1991 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 27 mars 2013

Le conseil d'administration délibère notamment sur :

-les orientations stratégiques de l'établissement, notamment les orientations en matière de recrutement des personnels, les conditions générales d'emploi les conditions de rémunérations des personnels mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 4312-3-1 du code des transports, les contrats d'objectifs, les programmes généraux et annuels d'activités et d'investissement ;

-l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et ses décisions modificatives ;

-le rapport annuel d'activité ;

-les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;

-le montant des péages de navigation, des droits fixes et des redevances d'occupation domaniale, ainsi que des redevances perçues en contrepartie d'usage des services d'information fluviale ;

-l'administration du domaine qui lui est confié par l'Etat et la gestion de ses biens ;

-les subventions ;

-les concessions, les marchés, les accords-cadres et les contrats de partenariat ;

-le compte financier, qui comprend notamment l'annexe et les états de développement des soldes et les propositions relatives à la fixation et l'affectation des résultats et la constitution de réserves ;

-la conclusion d'emprunts sur une période n'excédant pas douze mois conformément aux lois et règlements en vigueur ;

-la création de filiales et les prises, extensions ou cessions de participations financières ;

-l'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers ;

-l'octroi d'hypothèques, de cautions ou d'autres garanties ;

-la participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

-les actions en justice et les transactions ;

-l'acceptation ou le refus des dons et legs ;

-les horaires et les jours d'ouverture des ouvrages de navigation qui lui sont confiés, ainsi que les périodes de chômage, sous réserve des attributions dévolues en cas d'urgence au directeur général et mentionnées à l'article 16.

Il crée les commissions territoriales des voies navigables mentionnées à l'article 19.

Il établit son règlement intérieur et peut créer des comités en son sein, dont un comité d'audit et un comité de programmation des investissements.

Créé le 20 juillet 1991 · En vigueur du 1 janvier 2009 au 27 mars 2013

Dans des conditions qu'il détermine, et à l'exclusion notamment de l'approbation de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et du compte financier, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général, sous réserve pour lui d'agir dans le cadre des programmes de l'établissement et dans la limite des crédits ouverts par ses budgets. Le directeur général rend compte au conseil d'administration des décisions qu'il a prises par délégation de ce conseil.

Abrogé1 janvier 2015

Créé le 1 janvier 1961 · En vigueur du 1 janvier 2009 au 31 décembre 2014

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit, sauf si le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financier y font opposition dans les huit jours qui suivent soit la réunion du conseil d'administration, s'ils y ont assisté, soit la réception du procès-verbal de la séance.

Sauf confirmation par le ministre chargé des transports ou par le ministre chargé des finances de cette opposition dans un délai d'un mois à partir de l'opposition du commissaire du Gouvernement ou du membre du corps du contrôle général économique et financier, celle-ci est levée de plein droit.

Les délibérations relatives aux emprunts, aux créations de filiales, aux cessions, prises ou extensions de participations financières sont transmises, pour approbation, au ministre chargé des transports et au ministre chargé du budget. Sauf décision expresse de ces ministres dans les deux mois suivant leur réception, ces délibérations sont réputées approuvées et deviennent exécutoires à l'issue de ce délai.

Créé le 1 janvier 2009

La publication des actes réglementaires pris par l'établissement est assurée par une insertion au Bulletin officiel des actes de Voies navigables de France, édité sous forme papier.
Ce bulletin est tenu à la disposition du public au siège de l'établissement et auprès de ses représentants locaux. Il peut être adressé à toute personne qui en fait la demande.
Ce bulletin est également mis à la disposition du public sous forme électronique de façon permanente et gratuite.

Abrogé depuis le jeudi 5 décembre 2013

En vigueur du samedi 20 juillet 1991 au mercredi 4 décembre 2013

Chapitre Ier : Le conseil d'administration
Article 6
Article 7
Article 8
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 15-1