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Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960

Chapitre V : L'agent comptable principal et les agents comptables secondaires

Abrogé28 mars 2013

Créé le 20 juillet 1991 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 27 mars 2013

Il peut, sous sa responsabilité et avec l'agrément du directeur général de l'établissement, déléguer sa signature à un ou plusieurs de ses agents, qu'il constitue ses fondés de pouvoirs par une procuration régulière.

Créé le 20 juillet 1991 · En vigueur du 1 janvier 2009 au 27 mars 2013

Des comptables secondaires peuvent être désignés sur proposition du directeur général, avec l'agrément de l'agent comptable, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des transports.

Les comptables secondaires relèvent de la responsabilité et de l'autorité de l'agent comptable principal.

Abrogé depuis le jeudi 28 mars 2013

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au mercredi 27 mars 2013

Chapitre V : L'agent comptable et les agents comptables secondairesChapitre V : L'agent comptable principal et les agents comptables secondaires

En vigueur du samedi 20 juillet 1991 au mercredi 31 décembre 2008

Chapitre V : L'agent comptable et les agents comptables secondaires
Article 28
Article 29