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Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960

ORGANISATION ADMINISTRATIVE - LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Abrogé10 mai 2005
Abrogé5 décembre 2013Déplacé10 mai 2005

Créé le 1 janvier 1961 · En vigueur du 11 mai 2012 au 4 décembre 2013

Le conseil d'administration de Voies navigables de France comprend :

1° Neuf représentants de l'Etat, deux nommés par arrêté du ministre chargé des transports dont un choisi parmi les présidents des directoires des grands ports maritimes, les autres représentants de l'Etat étant nommés respectivement par arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du tourisme, du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé des collectivités territoriales (1) ;

2° Neuf personnalités nommées par arrêté du ministre chargé des transports dont deux choisies parmi les élus locaux présidents des commissions territoriales des voies navigables mentionnées à l'article 19 du présent décret, une proposée par la Chambre nationale de la batellerie artisanale, une par le Comité des armateurs fluviaux, une par l'Association des utilisateurs de transport de fret, une par le ministre chargé de l'énergie pour représenter les entreprises de production d'électricité utilisant l'énergie hydraulique du domaine confié à l'établissement, une par le ministre chargé de l'environnement pour représenter les associations de protection de la nature et de l'environnement et deux choisies en raison de leur compétence en matière de transports ou d'aménagement du territoire dont une, titulaire d'un mandat électoral local ou national (1) ;

3° Huit représentants des personnels de l'établissement élus dans les conditions fixées au 3° de l'article L. 4312-1 du code des transports dont sept représentants des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 du même code et un représentant des personnels mentionnés au 4° du même article (2).

Le directeur général, le commissaire du Gouvernement, le membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable principal et le secrétaire de la formation mentionnée au 2° du I de l'article L. 4312-3-2 du code des transports assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative (2).

Le mandat d'administrateur est gratuit, sans préjudice du remboursement par l'établissement public des frais exposés pour l'exercice dudit mandat.

Abrogé2 juin 1984

Créé le 23 août 1977

Les membres du conseil d'administration sont nommés pour trois ans sur présentation des administrations intéressées par décret pris sur le rapport du ministre chargé des voies navigables et du ministre chargé des transports. Ils doivent être choisis parmi les fonctionnaires en activité de service. Leur mandat peut être renouvelé.
Le nombre des membres du conseil d'administration qui ont dépassé l'âge de soixante-cinq ans ne peut être supérieur au tiers du nombre des membres du conseil.
Abrogé1 janvier 2015Déplacé10 mai 2005

Créé le 1 janvier 1961 · En vigueur du 1 janvier 2009 au 31 décembre 2014

Il est interdit aux administrateurs de prendre ou de conserver un intérêt personnel direct ou indirect dans une entreprise concluant un marché avec Voies navigables de France, sauf accord du commissaire du Gouvernement, après avis du membre du corps du contrôle général économique et financier.
Lorsque le conseil d'administration examine un marché ou une convention susceptibles d'être passés avec une entreprise dans laquelle un administrateur détient un intérêt personnel direct ou indirect, l'administrateur intéressé ne prend pas part à la délibération.

Créé le 1 janvier 1961

Cessent de plein droit de faire partie du conseil d'administration les membres titulaires ou suppléants qui cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils avaient été désignés. Il est alors pourvu à leur remplacement par des nouveaux membres dont le mandat expire à la date où aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.
Abrogé20 juillet 1991

Créé le 23 août 1977 · En vigueur du 2 juin 1984 au 19 juillet 1991

Le président du conseil d'administration est nommé parmi les membres du conseil et sur proposition de celui-ci, par décret pris sur le rapport du ministre chargé des transports.
Abrogé2 juin 1984

Créé le 1 janvier 1961

Les membres du conseil d'administration reçoivent, à titre de jetons de présence, une indemnité dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre des transports et du ministre de l'économie et des finances.
Abrogé20 juillet 1991

Créé le 1 janvier 1961 · En vigueur du 2 juin 1984 au 19 juillet 1991

Le conseil d'administration se réunit, sur la convocation de son président, aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an.
Le tiers au moins des membres du conseil peut, en indiquant l'ordre du jour de la séance, convoquer celui-ci s'il ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assiste à la séance ou s'y fait représenter.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président et par le secrétaire désigné par le directeur parmi les agents de l'office. Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre des transports.
Abrogé20 juillet 1991

Créé le 1 janvier 1961 · En vigueur du 13 mars 1986 au 19 juillet 1991

Le conseil d'administration délibère sur la gestion des biens de l'office ainsi que sur l'organisation et le fonctionnement de ses services, et notamment sur les matières suivantes :
Les prévisions de recettes et de dépenses et les modifications à y apporter ;
Le compte financier visé à l'article 53 ci-après ;
L'affectation des résultats ;
Les règles générales d'emploi des disponibilités et des réserves ;
Les programmes d'investissements ;
Les emprunts ;
Les modes de gestion des exploitations assurées par l'office, la prise en charge d'une nouvelle exploitation ou la renonciation à une exploitation existante ;
Les acquisitions, aliénations, échanges, constructions et grosses réparations d'immeubles ;
Les actions judiciaires, transactions et désistements ;
Les dons et legs ;
Les effectifs, les conditions d'emploi et de rémunérations, le régime de retraite du personnel ;
La prise, l'extension ou la cession de participations financières et, d'une manière générale, les conditions dans lesquelles l'office accorde son concours ou accepte des concours extérieurs ;
La détermination et le taux des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'office.
Le conseil d'administration donne, en outre, son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre des transports.
Abrogé20 juillet 1991

Créé le 1 janvier 1961 · En vigueur du 10 janvier 1987 au 19 juillet 1991

Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au directeur qui les exerce sous l'autorité du président.
Les délibérations du conseil d'administration fixant les attribution déléguées au directeur sont soumises à l'approbation du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.
Abrogé1 janvier 2015Déplacé10 mai 2005

Créé le 1 janvier 1961 · En vigueur du 1 janvier 2009 au 31 décembre 2014

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit, sauf si le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financier y font opposition dans les huit jours qui suivent soit la réunion du conseil d'administration, s'ils y ont assisté, soit la réception du procès-verbal de la séance.

Sauf confirmation par le ministre chargé des transports ou par le ministre chargé des finances de cette opposition dans un délai d'un mois à partir de l'opposition du commissaire du Gouvernement ou du membre du corps du contrôle général économique et financier, celle-ci est levée de plein droit.

Les délibérations relatives aux emprunts, aux créations de filiales, aux cessions, prises ou extensions de participations financières sont transmises, pour approbation, au ministre chargé des transports et au ministre chargé du budget. Sauf décision expresse de ces ministres dans les deux mois suivant leur réception, ces délibérations sont réputées approuvées et deviennent exécutoires à l'issue de ce délai.

Abrogé depuis le mardi 10 mai 2005

En vigueur du dimanche 1 janvier 1961 au lundi 9 mai 2005

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