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Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960

ORGANISATION FINANCIERE - LE COMPTE FINANCIER ANNUEL

Abrogé20 juillet 1991
Abrogé20 juillet 1991

Créé le 1 janvier 1961

Le compte financier de l'office est préparé par l'agent comptable conformément à un modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances.
Ce document comporte notamment la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits et le bilan relatif à l'exercice considéré.

Créé le 1 janvier 1961 · En vigueur du 10 janvier 1987 au 19 juillet 1991

Le directeur soumet le compte financier au conseil d'administration en indiquant, le cas échéant, les modifications qu'il a apportées aux propositions de l'agent comptable.
Si le compte financier, tel qu'il a été finalement adopté par le conseil d'administration, n'est pas conforme aux propositions de l'agent comptable, celui-ci peut y annexer un état des discordances entre ses propositions et les décisions du conseil.

Créé le 1 janvier 1961

Dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice, le compte financier adopté par le conseil d'administration est transmis, en vue de son approbation, au ministre des transports et au ministre de l'économie et des finances.
Le compte doit être accompagné :
a) De tous états de développement nécessaires ;
b) Du rapport de gestion du conseil d'administration pour l'exercice considéré ;
c) Des délibérations du conseil d'administration relatives à l'état des prévisions, aux modifications qui auraient pu y être apportées en cours d'année et au compte financier ;
d) Eventuellement, de la copie des lettres visées au deuxième alinéa de l'article 43 du présent décret et de l'état des discordances visé à l'article précédent.

Abrogé depuis le samedi 20 juillet 1991

En vigueur du dimanche 1 janvier 1961 au vendredi 19 juillet 1991

ORGANISATION FINANCIERE - LE COMPTE FINANCIER ANNUEL
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Article 54
Article 55
Article 56