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Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960

ORGANISATION FINANCIERE - LA COMPTABILITE - RECOUVREMENT DES PRODUITS

Abrogé20 juillet 1991

Créé le 1 janvier 1961 · En vigueur du 10 janvier 1987 au 19 juillet 1991

Les produits de l'office sont recouvrés par l'agent comptable soit spontanément, soit sur l'ordre qui lui en est donné par le directeur.
L'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements.
Les règlements sont considérés comme libératoires s'ils sont effectués par versement d'espèces à la caisse de l'agent comptable, remise d'un chèque ou effet bancaire ou postal d'un montant égal à celui de la dette.

Créé le 1 janvier 1961 · En vigueur du 10 janvier 1987 au 19 juillet 1991

L'agent comptable renseigne le directeur sur la marche des recouvrements et doit être informé des délais ou aménagements qui pourraient être consentis.
En cas d'échec des tentatives de recouvrement amiable, l'agent comptable procède aux poursuites sur l'ordre du directeur.
Les poursuites sont exécutées conformément aux dispositions du décret n° 53-1092 du 5 novembre 1953. Toutefois le conseil d'administration peut, après avis du contrôleur d'Etat et de l'agent comptable, décider que les poursuites seront conduites conformément aux usages du commerce.

Créé le 1 janvier 1961 · En vigueur du 10 janvier 1987 au 19 juillet 1991

Le directeur soumet à l'examen du conseil d'administration, au cours de sa première séance de l'année, les dossiers des créances non recouvrées depuis plus de un an.
Il est tenu de soumettre au contrôleur d'Etat, pour avis, puis au conseil d'administration, pour décision, ses propositions relatives aux admissions en non-valeur et à l'emploi des provisions pour créances douteuses.

Abrogé depuis le samedi 20 juillet 1991

En vigueur du dimanche 1 janvier 1961 au vendredi 19 juillet 1991

ORGANISATION FINANCIERE - LA COMPTABILITE - RECOUVREMENT DES PRODUITS
Article 38
Article 39
Article 40
Article 41