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Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960

Chapitre III : Le compte financier annuel

Abrogé28 mars 2013

Créé le 20 juillet 1991 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 27 mars 2013

Le compte financier de l'établissement comprend les comptes sociaux et les comptes consolidés. Ils sont préparés par l'agent comptable.

Ils sont, après adoption par le conseil d'administration, transmis avec leurs annexes au ministre chargé des transports et au ministre chargé du budget pour approbation ainsi qu'à la Cour des comptes.

Abrogé depuis le jeudi 28 mars 2013

En vigueur du samedi 20 juillet 1991 au mercredi 27 mars 2013

Chapitre III : Le compte financier annuel
Article 53