JORF n°0195 du 17 août 2024

Sous-section 2 : Discipline - Suppléance - Honorariat

Article 112

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions disciplinaires et de suppléance aux sociétés d'avocats

Résumé Les avocats en société et leurs associés au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation doivent suivre les mêmes règles de discipline et d'honneur.

Les dispositions des articles 47 et 49, du premier alinéa de l'article 50 et de l'article 58 du présent décret sont applicables aux sociétés et à ceux de leurs associés qui exercent la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Article 113

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

Résumé Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation doivent respecter les règles des articles 51 et 52.

Les dispositions des articles 51 et 52 du présent décret sont applicables aux associés exerçant la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Article 114

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait d'un associé suite à une condamnation disciplinaire ou pénale

Résumé Un associé peut être forcé de quitter la société s'il est lourdement puni, et ses parts sont vendues selon certaines règles.

Tout associé exerçant au sein de la société qui a fait l'objet d'une condamnation disciplinaire passée en force de chose jugée à une peine égale ou supérieure à trois mois d'interdiction dans l'exercice de sa profession ou d'une condamnation pénale définitive à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois mois peut être contraint, à l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société, de se retirer de celle-ci.
Ses actions ou parts sociales sont cédées dans les conditions prévues à l'article 102.

Article 115

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à l'interdiction des associés et à la désignation d'administrateurs

Résumé Un avocat interdit d'exercer reste associé et des administrateurs prennent en charge les tâches.}

L'associé interdit de ses fonctions n'est pas de ce seul fait privé de sa qualité d'associé. Il conserve tous les droits et obligations qui en découlent.
La décision qui prononce l'interdiction d'un ou de plusieurs associés exerçant leurs fonctions au sein de l'office, mais non de la totalité d'entre eux, ne désigne pas d'administrateur.
La décision qui prononce l'interdiction soit de l'office, soit de tous les associés exerçant leurs fonctions au sein de l'office, désigne un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes professionnels relevant à titre obligatoire, notamment par l'effet de la loi ou par commission de justice, du ministère de l'office ou des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation associés interdits.
Au cas où l'office et l'un ou plusieurs des associés exerçant leurs fonctions au sein de l'office sont interdits, les associés non interdits sont nommés administrateurs.
Pour l'application des troisième et quatrième alinéas, peuvent être désignés en qualité d'administrateurs soit avec les associés non interdits exerçant au sein de la société, soit si tous les associés sont interdits :
1° Des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, des sociétés titulaires d'un office d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation associés ;
2° Des anciens avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou anciens avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation associés.
L'administrateur procède aux actes professionnels qu'il a mission d'accomplir.

Article 116

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Destitution d'un associé avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation

Résumé Un avocat destitué perd ses droits et doit arrêter de travailler, ses parts sont vendues.

L'associé destitué est déchu de sa qualité d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation associé et cesse l'exercice de son activité professionnelle à compter du jour où la décision prononçant sa destitution est passée en force de chose jugée. Il perd, à compter de la même date, le droit d'assister et de voter aux assemblées de la société.
Ses actions ou parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 102.
Les dispositions de l'article 115 sont applicables en cas de destitution.
Les effets de la destitution de la société ou de tous les associés exerçant au sein de la société sont régis par l'article 133.

Article 117

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension provisoire d'un associé et répartition des revenus

Résumé Si un associé est suspendu, il garde son statut mais perd la moitié de ses revenus, partagés avec les autres.

Les dispositions de l'article 115 sont applicables aux cas où serait prononcée la suspension provisoire prévue par l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée.
L'associé exerçant au sein de la société provisoirement suspendu conserve, pendant la durée de sa suspension, sa qualité d'associé, avec tous droits et obligations qui en découlent ; toutefois, ses revenus liés à l'exercice professionnel sont réduits de moitié, l'autre moitié étant attribuée par parts égales aux administrateurs associés ou non ou, s'il n'est pas commis d'administrateur, à ceux des associés exerçant au sein de la société qui n'ont pas fait l'objet d'une suspension provisoire de l'exercice de leurs fonctions.

Article 118

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions concernant la suppléance en cas d'empêchement des associés

Résumé Si un avocat ne peut pas travailler, ses collègues le remplacent; si tous sont empêchés, la gestion est confiée à des personnes spécifiques.

Si l'un des associés est temporairement empêché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions, sa suppléance est assurée par les autres associés exerçant au sein de la société.
Si tous les associés sont simultanément empêchés, par cas de force majeure, d'exercer leurs fonctions, la gestion de l'office est assurée, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Toutefois, le ou les suppléants sont choisis parmi les personnes énumérées aux 1° et 2° de l'article 115 et les dispositions des trois derniers alinéas du même article leur sont applicables.

Article 119

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assimilation des fonctions d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation pour la collation du titre honoraire

Résumé Les associés avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation peuvent obtenir un titre honoraire.

Les fonctions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation associé sont assimilées à celles d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la collation du titre honoraire.